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Case Law

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-12-136
Arrêt n° 03, Affaire : Société PLANOR AFRIQUE sa c/ Société ATLANTIQUE TELECOM SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Judgment (Arrêt) of 01/31/2011

Arbitrage - Recours En Contestation De Validité - Demandeur N'étant Pas Partie Au Pacte D'actionnaires Et N'étant Pas Formellement Signataire Dudit Pacte - Rejet De L'exception D'irrecevabilité (oui)
Arbitrage - Sentence - Sentence Prononcée Au Moment Ou Une Décision Bénéficiait De L'autorité Et De La Force De Chose Jugée - Principe Fondamental De La Justice Participant De L'ordre Public International Et S'opposant à Ce Que L'arbitre Statue Dans La Même Cause Opposant Les Mêmes Parties - Sentence Statuant à Nouveau Sur La Demande De Cession Forcée Des Mêmes Actions - Atteinte à L'ordre Public International (oui) - Annulation
Arbitrage - Sentence - Annulation - Opposition à Exequatur - Requête Sans Objet (oui)

L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée, dès lors que le demandeur soutient être démontré n'avoir jamais été au pacte d'actionnaires et qu'en outre un examen sommaire dudit pacte d'actionnaires révèle que le demandeur n'en est pas formellement signataire.

Le moyen préliminaire, qui en réalité pose une question de recevabilité, doit être rejeté, dès lors qu'à la date à laquelle l'ordonnance d'exequatur a été rendue, la Cour n'était saisie d'aucun recours en contestation de validité de la sentence pouvant faire obstacle à la délivrance de l'exequatur.

L'autorité de la chose jugée, principe fondamental de la justice en ce qu'il assure la sécurité juridique d'une situation acquise, participant de l'ordre public international au sens des articles 29.2 et 30.6-4 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, s'oppose à ce que l'arbitre statue dans la même cause opposant les mêmes parties.

Par conséquent, la sentence du tribunal arbitral doit être annulée, dès lors qu'en statuant à nouveau sur la demande de cession forcée des mêmes actions, elle porte atteinte à l'ordre public international.

La requête en opposition à l'exequatur de la sentence arbitral est sans objet, dès lors que ladite sentence a été annulée pour atteinte à l'ordre public international.

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