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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-123
Arrêt n° 15, OUEDRAOGO Harouna c/ SIMPARA Dianguiné. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 27/10/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Dommages Et Intérêts (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Dépôt De Marchandises - Vente Contre Ristourne - Non Restitution Des Recettes - Créance - Contestation (non) - Reconnaissance De Dette - Créance Liquide Et Certaine (oui) - Arrêt Des Comptes - Créance Exigible (oui) - Articles 1 Et 2 Aupsrve - Conditions Remplies (oui) - Opposition Mal Fondée - Quantum De La Créance - Contestation - Paiement Partiel - Défaut De Preuve - Demandes Reconventionnelles - Ristourne Par Conteneurs - Défaut De Preuve - Magasin De Stockage - Frais De Loyers - Défaut De Preuve - Rejet Des Demandes - Confirmation Du Jugement

Dans le cas d'espèce où il s'agit d'une vente de marchandises contre ristourne, l'appelant avait reçu mandat de vendre les marchandises et de restituer le prix de vente à l'intimé. Il pesait donc sur lui, non seulement une obligation de vendre, mais aussi celle de restituer le prix de vente. La créance dont le paiement est poursuivi représente donc les recettes résultant de la vente. En reconnaissant librement et explicitement le montant de la créance, l'appelant apporte lui-même la preuve du caractère liquide et certain de la créance. Et les comptes ayant été arrêtés à une date précise, l'exigibilité de la créance n'est nullement contestable. En conséquence, la créance remplit toutes les conditions prescrites par les articles 1 et 2 AUPSRVE.

Le débiteur est donc mal fondé en son opposition, et, conformément à l'article 1315 al. 2 du code civil, à défaut de preuve d'un paiement partiel, il y a lieu de maintenir le montant total de la créance.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 1915 Code Civil Burkinabè
Article 1984 Code Civil Burkinabè
Article 108 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 109 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 561 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 14 Code De Procédure Pénale Burkinabè
Article 429 Code De Procédure Pénale Burkinabè
Article 430 Code De Procédure Pénale Burkinabè

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Conférence de lancement officiel du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) à Kinshasa (RDC) le mardi 17 février 2026 à partir de 10h00

C'est à l'occasion du lancement officiel de ce club qu'une conférence inaugurale est organisée le mardi 17 février 2026 à partir de 10h au sein de l'Université Libre de Kinshasa situé à Kinshasa/Limeté industriel, 15e rue, sous le thème : « Impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en RDC : bilan et perspectives ».

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Lancement des activités de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, le 31 janvier 2026 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a l'honneur de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la cérémonie de lancement officiel de ses activités, qui se tiendra le samedi 31 Janvier 2026, à partir de 8h, dans l'Amphithéâtre de la Licence 2 de la faculté de droit civil de l'UCAO-UUA.

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Compte rendu de la Rentrée solennelle du Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia, le 24 janvier 2026 à Conakry

Placée sous le thème : « Le droit OHADA : quel impact pour les professionnels du droit ? », cette rencontre académique et professionnelle a réuni des magistrats, avocats, huissiers de justice, notaires, juristes d'affaires greffiers, ainsi que de nombreux étudiants en droit.

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Le Secrétaire Permanent poursuit ses actions diplomatiques sur le territoire camerounais

Le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a reçu en audience S.E.M. Sylvain RIQUIER, Ambassadeur de France au Cameroun, le 19 janvier 2026 à Yaoundé. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets d'intérêt commun en vue du renforcement du rôle de l'OHADA dans l'amélioration continue du climat des affaires et l'accompagnement des efforts de développement de ses États membres.

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OHADA / RDC / Revue semestrielle RJA : Réflexions Juridiques Africaines Volume 3

La Revue Réflexions Juridiques Africaines, en sigle « RJA» a été créée, en date du 10 janvier 2023, sous l'initiative de Maître Hubert Kalukanda Mashata, en sa qualité de Directeur Général des Éditions Hubert Kalukanda. La RJA est non seulement un centre de recherche, mais aussi une revue scientifique indexée, enregistrée sous N°MIN.RSIT/SG/182/152/2023 au Ministère de la recherche scientifique et innovation technologique de la République Démocratique du Congo.

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Ouverture des candidatures pour le Diplôme interuniversitaire Juriste OHADA - Session 2026-2027

Le Diplôme interuniversitaire Université Paris-Panthéon-Assas - Université Sorbonne Paris Nord, sous la co-direction des professeurs Jean-Jacques Ansault (Université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril Grimaldi (Université Sorbonne Paris Nord), DIU Juriste OHADA, vise à former des spécialistes et praticiens du droit OHADA : avocats, juristes d'entreprise, notaires, cadres d'institutions publiques ou privées, souhaitant maîtriser les Actes uniformes et leur mise en œuvre pratique.