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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-123
Arrêt n° 15, OUEDRAOGO Harouna c/ SIMPARA Dianguiné. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 27/10/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Dommages Et Intérêts (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Dépôt De Marchandises - Vente Contre Ristourne - Non Restitution Des Recettes - Créance - Contestation (non) - Reconnaissance De Dette - Créance Liquide Et Certaine (oui) - Arrêt Des Comptes - Créance Exigible (oui) - Articles 1 Et 2 Aupsrve - Conditions Remplies (oui) - Opposition Mal Fondée - Quantum De La Créance - Contestation - Paiement Partiel - Défaut De Preuve - Demandes Reconventionnelles - Ristourne Par Conteneurs - Défaut De Preuve - Magasin De Stockage - Frais De Loyers - Défaut De Preuve - Rejet Des Demandes - Confirmation Du Jugement

Dans le cas d'espèce où il s'agit d'une vente de marchandises contre ristourne, l'appelant avait reçu mandat de vendre les marchandises et de restituer le prix de vente à l'intimé. Il pesait donc sur lui, non seulement une obligation de vendre, mais aussi celle de restituer le prix de vente. La créance dont le paiement est poursuivi représente donc les recettes résultant de la vente. En reconnaissant librement et explicitement le montant de la créance, l'appelant apporte lui-même la preuve du caractère liquide et certain de la créance. Et les comptes ayant été arrêtés à une date précise, l'exigibilité de la créance n'est nullement contestable. En conséquence, la créance remplit toutes les conditions prescrites par les articles 1 et 2 AUPSRVE.

Le débiteur est donc mal fondé en son opposition, et, conformément à l'article 1315 al. 2 du code civil, à défaut de preuve d'un paiement partiel, il y a lieu de maintenir le montant total de la créance.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 1915 Code Civil Burkinabè
Article 1984 Code Civil Burkinabè
Article 108 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 109 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 561 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 14 Code De Procédure Pénale Burkinabè
Article 429 Code De Procédure Pénale Burkinabè
Article 430 Code De Procédure Pénale Burkinabè

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7e édition de la Semaine OHADA : Formations préparatoires au Concours national de plaidoirie, du 12 au 18 mai 2026 à Abidjan

Ces séances ont pour objet de préparer la participation de l'Université Nord-Sud à la 7e édition de la Semaine OHADA et visent à permettre aux participants de consolider leurs acquis, de renforcer leur maîtrise de la méthodologie juridique, et de se familiariser avec les exigences relatives à l'exercice de la plaidoirie.

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Journée scientifique sur le droit OHADA, Mbuji-Mayi (Kasaï Oriental, RDC), 28 février 2026

Le 28 février 2026, il s'est tenu, à Mbuji-Mayi, Chef-lieu de la Province du Kasai-Oriental en République Démocratique du Congo, dans la salle Marie-Agnès, une journée scientifique organisée par le cabinet d'avocats RMK et Associés, à l'occasion du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, sous le thème général : « Les questions pratiques du recouvrement des créances, résultant du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) ».

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Thème : « Le Contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : les récentes évolutions (2024-2025) de la jurisprudence de la CCJA en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes ». Date et lieu : 7 au 9 avril 2026 au Centre d'affaires KESORE de Lomé (TOGO). Participation en présentiel ou en distanciel (ligne).