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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-118
Arrêt, Madame KONE/OUEDRAOGO Abzéta c/ BICIA-B, Société MADOUA, OUEDRAOGO Joseph (syndic). Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 13/01/2010

Sûretés - Sûretés Personnelles - Cautionnement Solidaire - Gérante Caution - Société Débitrice Principale - Admission En Redressement Judiciaire - Assignation En Paiement - Action Partiellement Fondée - Montant De La Créance - Paiement (oui) - Appel Principal - Appels Incidents - Recevabilité (oui)
Exception D'irrecevabilité - Débiteur Principal - Redressement Judiciaire - Suspension Des Poursuites - Caution - Bénéfice De L'article 75 Aupcap (non) - Application De Article 91 Aupcap - Acte De Cautionnement - Application Du Point 1 (oui) - Effets Du Cautionnement - Débiteur Principal - Mise En Cause - Article 15 Alinéa 2 Aus - Signification De L'acte D'assignation - Mise En Cause Valable (oui)
Montant De La Créance - Contestation - Article 1315 Code Civil - Prêt - Montant Conteste Verse (oui) - Extinction De La Dette - Défaut De Preuve - Paiement Du Montant Total En Principal (oui) - Demande D'intérêts Légaux - Jugement Attaque - Omission De Statuer - Annulation (oui) - Cours Des Intérêts Légaux - Article 77 Aupcap - Arrêt Pour La Caution (non)

En matière de cautionnement solidaire, l'assignation en paiement est-elle irrecevable au motif, d'une part, que le créancier n'a exercé aucune poursuite contre la société débitrice principale comme il est prescrit à l'article 15 AUS, et d'autre part, que la société étant en redressement judiciaire, la suspension des poursuites à son égard prévue à l'article 75 AUPCAP profite à la caution ?

A l'analyse, le principe de la suspension des poursuites prévue à l'article 75 AUPCAP est exclu par l'article 91 AUPCAP. En outre, l'acte de cautionnement stipule que la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Par ailleurs, si l'alinéa 2 de l'article 15 AUS dispose que le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal, il ne précise pas les formes dans lesquelles celui-ci doit être mis en cause. En l'espèce, le créancier pour mettre en cause la société débitrice principale, lui a signifié l'acte d'assignation en vertu duquel il a demandé la condamnation de la caution. Cette mise en cause est donc valable, et il convient de déclarer recevable la requête du créancier.

La convention de prêt devait servir à l'achat de véhicules. La gérante qui s'est portée caution solidaire conteste avoir reçu la totalité du prêt. En vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'exécution de l'obligation. En l'espèce, il a été établi par le créancier que la totalité du prêt a été versée sur le compte de la gérante caution. Par contre celle-ci ne rapporte pas la preuve du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de la dette. Dès lors, il convient de la condamner à payer au créancier la totalité du prêt en principal.

Enfin, aux termes de l'article 77 AUPCAP, l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels en cas de procédure collective ne concerne seulement que la masse et non la caution. Il y a donc lieu de condamner la caution à payer au créancier les intérêts légaux résultant de la créance totale.

Article 7 Aus
Article 15 Aus
Article 75 Aupcap
Article 77 Aupcap
Article 91 Aupcap
Article 92 Aupcap
Article 93 Aupcap
Article 94 Aupcap
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 145 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 146 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 530 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 554 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Formation par visioconférence sur le thème : « Pratique des sûretés et de la syndication bancaire », du 10 au 13 novembre 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le cabinet SIRE OHADA et l'Association Africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF), organise du 10 au 13 novembre 2025, une session de formation par visioconférence sur le thème : « Pratique des sûretés et de la syndication bancaire ».

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Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé sur « Les pouvoirs du juge en droit OHADA des contrats d'affaires », le 04 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Trésor Welcome ESSIE a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur « Les pouvoirs du juge en droit OHADA des contrats d'affaires », le 04 octobre 2025 à partir de 10h05 à l'Amphi CFI de la Faculté de droit de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville (République du Congo).

Communiqué du CERDA à l'occasion de son 16e anniversaire et du lancement des activités de promotion du Droit OHADA en RDC

À l'occasion de son 16e anniversaire et du lancement officiel des activités relatives à la vulgarisation et à la promotion du Droit OHADA auprès des Clubs OHADA des universités congolaises, des Barreaux, des Cours et Tribunaux, ainsi que dans le cadre de diverses publications et initiatives pédagogiques sur les Actes uniformes de l'OHADA, le Centre d'Études et de Recherches sur le Droit OHADA (CERDA) a adressé une lettre ouverte à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.

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Présentation de l'ouvrage « OHADA - Burundi. Perspectives stratégiques et convergences juridiques », le 12 novembre 2025 à Paris

Une présentation officielle de l'ouvrage « OHADA - Burundi. Perspectives stratégiques et convergences juridiques » (VA Éditions) aura lieu en présence de plusieurs contributeurs et de l'artiste ayant réalisé la couverture, au Cabinet Hogan Lovells 17 avenue Matignon, 75008 Paris, le 12 novembre 2025 à 19h00.

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OHADA / Barreau de la Tchopo / Kisangani, RDC

Dans le cadre de son vaste programme de vulgarisation du droit OHADA en RDC, la Maison d'étude, vulgarisation et formation en Droit OHADA, en sigle MEVFO, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, a ogarnisé, ce lundi 27 octobre 2025 à Kisangani, ville stratégique de la République Démocratique du Congo, une grande conférence portant sur les questions pratiques relatives à l'OHADA.

Atelier OHADA au tribunal de commerce de Niamey le 8 novembre 2025

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise une matinée OHADA au tribunal de commerce de Niamey, le samedi 8 novembre 2025, afin de partager avec les personnels du tribunal, les innovations du nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 17 octobre 2025 à Douala (Cameroun)

Le 17 octobre dernier s'est tenue dans la mythique salle André SIAKA du GECAM la cérémonie officielle de présentation du Code vert OHADA édition 2025. L'UNIDA, organisateur de l'événement en partenariat avec l'association Les Clubs OHADA du Cameroun et le Centre de Médiation et d'Arbitrage du GECAM a décidé de marquer cet événement d'une pierre blanche.

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Conférence OHADA le 7 novembre 2025 à Kinshasa (RDC)

Après le succès de sa récente activité de l'atelier de formation Droit bancaire et sûretés en RDC sous l'ère du Droit OHADA au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete le 12 juillet dernier, le Club OHADA/UPN a le plaisir de vous inviter à une grande conférence sur un pilier de l'économie africaine. Grand thème : « L'OHADA à l'épreuve des mutations économiques : sécurité juridique, innovations et compétitivité des entreprises ».

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OHADA / Mali / Remise d'ouvrages OHADA à l'Université Kurukan-Fuga de Bamako (UKB) le 16 octobre 2025

Célébrer l'excellence, partout où il se doit. C'est fidèle à cet engagement de faire rayonner l'excellence, que l'Association des Universitaires pour la Promotion du Droit OHADA au Mali et son partenaire UNIDA, ont procédé à la remise d'ouvrages OHADA au rectorat, ainsi qu'aux meilleurs étudiants de l'Université Kurukan-Fuga de Bamako (UkB). C'était le samedi 16 octobre 2025, lors de la journée de l'excellence de l'UKB. C'était en présence du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Bouréma KANSSAYE et son homologue de la réforme de l'État, chargé avec les institutions Pr Bakary TRAORÉ.