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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-118
Arrêt, Madame KONE/OUEDRAOGO Abzéta c/ BICIA-B, Société MADOUA, OUEDRAOGO Joseph (syndic). Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 13/01/2010

Sûretés - Sûretés Personnelles - Cautionnement Solidaire - Gérante Caution - Société Débitrice Principale - Admission En Redressement Judiciaire - Assignation En Paiement - Action Partiellement Fondée - Montant De La Créance - Paiement (oui) - Appel Principal - Appels Incidents - Recevabilité (oui)
Exception D'irrecevabilité - Débiteur Principal - Redressement Judiciaire - Suspension Des Poursuites - Caution - Bénéfice De L'article 75 Aupcap (non) - Application De Article 91 Aupcap - Acte De Cautionnement - Application Du Point 1 (oui) - Effets Du Cautionnement - Débiteur Principal - Mise En Cause - Article 15 Alinéa 2 Aus - Signification De L'acte D'assignation - Mise En Cause Valable (oui)
Montant De La Créance - Contestation - Article 1315 Code Civil - Prêt - Montant Conteste Verse (oui) - Extinction De La Dette - Défaut De Preuve - Paiement Du Montant Total En Principal (oui) - Demande D'intérêts Légaux - Jugement Attaque - Omission De Statuer - Annulation (oui) - Cours Des Intérêts Légaux - Article 77 Aupcap - Arrêt Pour La Caution (non)

En matière de cautionnement solidaire, l'assignation en paiement est-elle irrecevable au motif, d'une part, que le créancier n'a exercé aucune poursuite contre la société débitrice principale comme il est prescrit à l'article 15 AUS, et d'autre part, que la société étant en redressement judiciaire, la suspension des poursuites à son égard prévue à l'article 75 AUPCAP profite à la caution ?

A l'analyse, le principe de la suspension des poursuites prévue à l'article 75 AUPCAP est exclu par l'article 91 AUPCAP. En outre, l'acte de cautionnement stipule que la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Par ailleurs, si l'alinéa 2 de l'article 15 AUS dispose que le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal, il ne précise pas les formes dans lesquelles celui-ci doit être mis en cause. En l'espèce, le créancier pour mettre en cause la société débitrice principale, lui a signifié l'acte d'assignation en vertu duquel il a demandé la condamnation de la caution. Cette mise en cause est donc valable, et il convient de déclarer recevable la requête du créancier.

La convention de prêt devait servir à l'achat de véhicules. La gérante qui s'est portée caution solidaire conteste avoir reçu la totalité du prêt. En vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'exécution de l'obligation. En l'espèce, il a été établi par le créancier que la totalité du prêt a été versée sur le compte de la gérante caution. Par contre celle-ci ne rapporte pas la preuve du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de la dette. Dès lors, il convient de la condamner à payer au créancier la totalité du prêt en principal.

Enfin, aux termes de l'article 77 AUPCAP, l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels en cas de procédure collective ne concerne seulement que la masse et non la caution. Il y a donc lieu de condamner la caution à payer au créancier les intérêts légaux résultant de la créance totale.

Article 7 Aus
Article 15 Aus
Article 75 Aupcap
Article 77 Aupcap
Article 91 Aupcap
Article 92 Aupcap
Article 93 Aupcap
Article 94 Aupcap
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 145 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 146 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 530 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 554 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Atelier sur les innovations de l'Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution, le 7 février 2026 à Bamako

Dans le cadre de leur mission de promotion et de diffusion du droit OHADA, l'Association pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (Club OHADA-U/Mali) en partenariat avec l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com) organise le samedi 07 février 2026, à partir de 10 heures, une session de formation destinée au personnel du Tribunal de Commerce de Bamako sur le thème : « Regard sur les innovations procédurales de l'Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ».

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Parution de l'ouvrage OHADA intitulé : « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, aux Éditions l'Harmattan, de l'ouvrage intitulé « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA ». Cet ouvrage est issu de la thèse de M. Mohamed Rabie ABASSI. D'un volume de 623 pages, l'ouvrage explore une des questions juridiques d'actualité nationale et internationale : La protection des créanciers dont le trésor dans les procédures collectives.

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Webinaire sur la réforme de l'immunité d'exécution dans l'AUPSRVE OHADA, le 08 février 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UAD) a le plaisir d'annoncer l'organisation d'un webinaire académique consacré au thème : « La réforme de l'immunité d'exécution dans l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) : attractivité, efficacité et perspectives », le dimanche 08 février 2026 à partir de 17h15, en ligne sur la plateforme Google Meet.

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Formation sur le l'utilisation du site www.ohada.com à l'attention des étudiants juristes, le 13 février 2026 à Bouaké

Sous le parrainage du Doyen de l'UFR des Sciences Juridiques, Administratives et Politiques, Professeur Nanga SILUÉ, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA-UAO) a l'honneur d'informer l'ensemble de la communauté estudiantine et universitaire de la tenue d'une conférence de formation exceptionnelle, placée sous le thème : « L'utilisation du site www.ohada.com », le vendredi 13 février 2026 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, Salle 08, Nouveau Bâtiment, Campus 1.

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Création du Club OHADA de l'École de Management du Gabon Université

Le Club OHADA de l'EM Gabon - Université est une Association Estudiantine qui vise à promouvoir le droit des affaires en général et celui de l'OHADA, en particulier. Il est constitué des étudiants de l'Institut d'études Juridiques et de Science politique (IEJSP), de l'EM Gabon - Université, une Université Privée du Gabon dont le Président Fondateur est le Pr. Franck Daniel IDIATA et le Directeur est le Pr. Patrice MOUDOUNGA MOUITY.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à Libreville, Gabon

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur François Ndjamono a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à partir de 14 heures, à l'Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.