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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-118
Arrêt, Madame KONE/OUEDRAOGO Abzéta c/ BICIA-B, Société MADOUA, OUEDRAOGO Joseph (syndic). Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 13/01/2010

Sûretés - Sûretés Personnelles - Cautionnement Solidaire - Gérante Caution - Société Débitrice Principale - Admission En Redressement Judiciaire - Assignation En Paiement - Action Partiellement Fondée - Montant De La Créance - Paiement (oui) - Appel Principal - Appels Incidents - Recevabilité (oui)
Exception D'irrecevabilité - Débiteur Principal - Redressement Judiciaire - Suspension Des Poursuites - Caution - Bénéfice De L'article 75 Aupcap (non) - Application De Article 91 Aupcap - Acte De Cautionnement - Application Du Point 1 (oui) - Effets Du Cautionnement - Débiteur Principal - Mise En Cause - Article 15 Alinéa 2 Aus - Signification De L'acte D'assignation - Mise En Cause Valable (oui)
Montant De La Créance - Contestation - Article 1315 Code Civil - Prêt - Montant Conteste Verse (oui) - Extinction De La Dette - Défaut De Preuve - Paiement Du Montant Total En Principal (oui) - Demande D'intérêts Légaux - Jugement Attaque - Omission De Statuer - Annulation (oui) - Cours Des Intérêts Légaux - Article 77 Aupcap - Arrêt Pour La Caution (non)

En matière de cautionnement solidaire, l'assignation en paiement est-elle irrecevable au motif, d'une part, que le créancier n'a exercé aucune poursuite contre la société débitrice principale comme il est prescrit à l'article 15 AUS, et d'autre part, que la société étant en redressement judiciaire, la suspension des poursuites à son égard prévue à l'article 75 AUPCAP profite à la caution ?

A l'analyse, le principe de la suspension des poursuites prévue à l'article 75 AUPCAP est exclu par l'article 91 AUPCAP. En outre, l'acte de cautionnement stipule que la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Par ailleurs, si l'alinéa 2 de l'article 15 AUS dispose que le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal, il ne précise pas les formes dans lesquelles celui-ci doit être mis en cause. En l'espèce, le créancier pour mettre en cause la société débitrice principale, lui a signifié l'acte d'assignation en vertu duquel il a demandé la condamnation de la caution. Cette mise en cause est donc valable, et il convient de déclarer recevable la requête du créancier.

La convention de prêt devait servir à l'achat de véhicules. La gérante qui s'est portée caution solidaire conteste avoir reçu la totalité du prêt. En vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'exécution de l'obligation. En l'espèce, il a été établi par le créancier que la totalité du prêt a été versée sur le compte de la gérante caution. Par contre celle-ci ne rapporte pas la preuve du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de la dette. Dès lors, il convient de la condamner à payer au créancier la totalité du prêt en principal.

Enfin, aux termes de l'article 77 AUPCAP, l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels en cas de procédure collective ne concerne seulement que la masse et non la caution. Il y a donc lieu de condamner la caution à payer au créancier les intérêts légaux résultant de la créance totale.

Article 7 Aus
Article 15 Aus
Article 75 Aupcap
Article 77 Aupcap
Article 91 Aupcap
Article 92 Aupcap
Article 93 Aupcap
Article 94 Aupcap
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 145 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 146 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 530 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 554 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.

European Commission Round Table, Brussels, 4 May: Towards a European Business Code and a 28th Regime

A study prepared by the Association Henri Capitant highlights the potential of the Business Code approach well beyond company law. Its findings are clear: Europe's Single Market still operates without a unified business framework, meaning that companies face different legal regimes when entering into B2B contracts, loans, securities and guarantee arrangements.

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Formation sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 10 au 12 juin 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la CCJA afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Session de formation sur l'Arbitrage OHADA, du 21 au 23 juillet 2026 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Dans l'espace OHADA, avec les réformes opérées en 2017 sur l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), l'arsenal juridique du droit de l'arbitrage s'est modernisé davantage pour offrir plus d'efficacité, de transparence et de sécurité aux investisseurs.

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Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».