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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-11-66
Arrêt n° 22, Affaire : CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SA C/ Société FRESHFOOD CAMEROON (FREFOCAM) SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/04/2010

Recours En Cassation - Moyen - Exception D'incompétence - Requête De Suspension D'exécution De L'arrêt Attaqué - Requête Assimilée A Un Pourvoi En Cassation (non) - Irrecevabilité Du Recours.

Voies D'exécution - Saisie Attribution Des Créances - Créancier Rempli De Ses Droits Et Ayant Renoncé à Toute Déclaration Ultérieure Sur La Base D'un Protocole D'accord - Nullité De La Saisie - Mainlevée.

L'exception d'incompétence n'est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que la requête en suspension d'exécution ne peut être assimilée à un pourvoi en cassation par lequel l'une des parties demande à la Cour de cassation de sanctionner la non-conformité de la décision attaquée à la loi.

En se déclarant incompétente, la Cour d'appel du littoral à violé l'article 49 de l'AUPSRVE et sa décision encourt la cassation, dès lors qu'aux termes dudit article, le contentieux de l'exécution forcée relève du juge national des référés dont l'urgence constitue une des conditions de leurs interventions.

La saisie-attribution des créances est nulle et la mainlevée doit être ordonnée, dès lors qu'il ressort du protocole d'accord conclu entre les parties que le créancier poursuivant, d'une part s'est déclaré rempli de ses droits, et d'autre part a renoncé à toute réclamation ultérieure susceptible de naître du litige, mettant ainsi fin au litige et à toutes les procédures subséquentes.

Article Aupsrve

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