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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-63
Arrêt n° 012/2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 085/2007/PC du 19 septembre 2007, Affaire : Société Négoce et Représentation Commerciale en Côte d'Ivoire dite NRCCI (Conseil : Maître ESSY N'GATTA, Avocat à la Cour) contre Société ALPI Côte d'Ivoire dite ALPICI (Conseil : Maître Franck Orly ZAGO, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 52 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/02/2009

Violation De L'article 46 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
Violation Des Articles 49 Et 100, Alinéa 8 Du Même Acte Uniforme : Rejet

L'article 46 de l'Acte uniforme sus indiqué se rapporte plutôt aux conditions de l'exécution forcée, en précisant les jours et heures pendant lesquels ladite exécution doit être entreprise et non pas au préjudice qui résulterait d'une procédure de saisie-vente irrégulière telle que spécifiée par la requérante dans le moyen ; en déclarant bonne et valable la vente des biens saisis faite le 14 avril 2006, la Cour d'Appel n'a en rien violé le texte visé au moyen ; il suit que ce premier moyen doit être rejeté parce que non fondé.
Aux termes de l'article 144 de l'Acte uniforme précité, « la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond, autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis » ; en l'espèce, la vente des biens saisis a eu lieu le 14 avril 2006 selon le procès-verbal dressé le même jour par Maître Berthé SEINDOU ; ce n'est qu'après cette vente que la requérante a demandé son annulation au juge des référés du Tribunal d'Abidjan ; ce faisant, elle a agi après coup et en méconnaissance des dispositions de l'article 144 précité, qui sont d'ordre public ; l'invocation des articles 49 et 100 alinéa 8 du même Acte uniforme est inopérante ; il suit que la Cour d'Appel, en infirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance n° 491/06 du 04 mai 2006 et en rejetant l'action de la Société NRCCI tendant à l'annulation des saisies litigieuses, n'a pas violé les textes visés au moyen ; d'où il suit que ce deuxième moyen doit être également rejeté parce que non fondé.

Article 46 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 100 Aupsrve
Article 144 Aupsrve

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Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

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La cérémonie de lancement des activités du projet s'est tenue en présentiel le 14 juillet 2025 au Pullman Hôtel de Kinshasa. Elle a été ponctuée par les allocutions successives de Madame Losamba KITETE, représentant le Coordonnateur de la Cellule du Climat des Affaires (CCA) de la Présidence de la République, Madame Mallory LUNTADI, représentant le Coordonnateur du Projet TRANSFORME, Professeur Roger MASSAMBA, Président de la Commission Nationale OHADA de la RDC, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'ERSUMA, avant le discours d'ouverture de Maître Eddy BANTOU, représentant le Ministre d'État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la RDC.

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Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

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5ème conférence internationale 2025 « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique », le jeudi 18 septembre 2025

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