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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-10-62
Arrêt n° 007/2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 069/2004/PC du 21/06/2004, Affaire : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI (Conseils : SCPA NABARA-GOURMOU, Avocats à la Cour) contre Abdoulaye BABY BOUYA (Conseil : Maître Mounkaïla YAYE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 48 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/02/2009

Violation De L'article 809 Du Code De Procédure Civile Nigérien Et Décision Ultra Petita : Rejet
Violation Des Articles 1156 Et Suivants Du Code Civil, 2 Du Décret Du 22 Juillet 1939 Et 2, Alinéa 2 De La Loi 62-11 Du 16 Mars 1962 Fixant L'organisation Et La Compétence Des Juridictions De La République Du Niger Ainsi Que Manque De Base Légale Résultant Du Défaut, De L'obscurité Ou De La Contrariété De Motifs : Rejet

L'article 248 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution énonce en substance que la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant la plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles, objet des poursuites ; il s'infère de ce texte que ladite juridiction connaît de l'ensemble des incidents nés de la saisie immobilière ; en l'espèce, l'arrêt attaqué, contrairement aux allégations de la BINCI, ne s'est prononcé, à la demande de l'appelant, que sur la nullité du commandement valant saisie réelle que lui a initialement signifié sa créancière pour violation de l'article 254 de l'Acte uniforme précité et non sur la validité du mandat de vente de gré à gré de l'immeuble hypothéqué que celle-ci avait acquis de son débiteur et mis à exécution en vendant directement ledit immeuble à un tiers ; en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a ni violé l'article 806 du Code de Procédure Civile nigérien visé au moyen ni statué ultra petita ; il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
Il est de principe que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables alors même que l'application de ces dispositions n'aurait pas été expressément requise par les parties.
En l'espèce, ayant constaté que l'immeuble hypothéqué, objet d'un commandement initial valant saisie réelle prescrit par la procédure de saisie immobilière réglementée par l'Acte uniforme précité, n'avait pas été licite conformément aux modalités fixées par ladite procédure mais en définitive suivant une convention de vente de gré à gré signée par les deux parties postérieurement à l'octroi du prêt fait par la créancière au débiteur, dans ces circonstances, requis par ce dernier de prononcer la nullité du commandement sus évoqué pour violation de l'article 254 de l'Acte uniforme précité, c'est à bon droit que les juges d'appel, bien que saisis pour statuer uniquement sur 1a régularité dudit commandement, ont implicitement relevé la nullité de la vente de gré à gré de l'immeuble hypothéqué, en se fondant sur la violation, en la cause, de l'article 246 du même Acte uniforme qui annule toute convention subséquente de ce genre contraire aux dispositions d'ordre public dudit article ; il suit qu'en décidant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'encourt pas les reproches visés au moyen, lequel doit de ce fait être rejeté comme étant non fondé.

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage OHADA intitulé : « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, aux Éditions l'Harmattan, de l'ouvrage intitulé « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA ». Cet ouvrage est issu de la thèse de M. Mohamed Rabie ABASSI. D'un volume de 623 pages, l'ouvrage explore une des questions juridiques d'actualité nationale et internationale : La protection des créanciers dont le trésor dans les procédures collectives.

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Webinaire sur la réforme de l'immunité d'exécution dans l'AUPSRVE OHADA, le 08 février 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UAD) a le plaisir d'annoncer l'organisation d'un webinaire académique consacré au thème : « La réforme de l'immunité d'exécution dans l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) : attractivité, efficacité et perspectives », le dimanche 08 février 2026 à partir de 17h15, en ligne sur la plateforme Google Meet.

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Formation sur le l'utilisation du site www.ohada.com à l'attention des étudiants juristes, le 13 février 2026 à Bouaké

Sous le parrainage du Doyen de l'UFR des Sciences Juridiques, Administratives et Politiques, Professeur Nanga SILUÉ, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA-UAO) a l'honneur d'informer l'ensemble de la communauté estudiantine et universitaire de la tenue d'une conférence de formation exceptionnelle, placée sous le thème : « L'utilisation du site www.ohada.com », le vendredi 13 février 2026 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, Salle 08, Nouveau Bâtiment, Campus 1.

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Création du Club OHADA de l'École de Management du Gabon Université

Le Club OHADA de l'EM Gabon - Université est une Association Estudiantine qui vise à promouvoir le droit des affaires en général et celui de l'OHADA, en particulier. Il est constitué des étudiants de l'Institut d'études Juridiques et de Science politique (IEJSP), de l'EM Gabon - Université, une Université Privée du Gabon dont le Président Fondateur est le Pr. Franck Daniel IDIATA et le Directeur est le Pr. Patrice MOUDOUNGA MOUITY.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à Libreville, Gabon

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur François Ndjamono a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à partir de 14 heures, à l'Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.