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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-34
Arrêt n° 060/2008, Audience publique du 30 décembre 2008, Pourvoi n° 028/2004/PC du 1er mars 2004, Affaire : Banque Internationale de l'Afrique de l'Ouest dite BIAO-CI (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre 1) Monsieur SEGUI AMESSAN, 2) Madame Marie Lucie CHARMOT.- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet-Décembre 2008, p. 91 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/12/2008

Violation De L'article 270 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
Mauvaise Application De L'article 267-8 Du Même Acte Uniforme : Rejet

Contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, c'est plutôt l'article 269 au lieu du 270 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui traite de la sommation à prendre communication du cahier des charges.
En l'espèce, la signification de la sommation de prendre communication du cahier des charges n'a pas été faite à la personne de Madame Marie Lucie CHARMOT mais plutôt à parquet en la personne du Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, au mépris des prescriptions de l'article 269 alinéa 2 sus énoncé ; ainsi, en constatant que la sommation servie à Madame Marie Lucie CHARMOT a été délaissée à parquet le 11 octobre 2001 en violation des textes en vigueur, notamment l'article 269, et en déclarant nulle ladite sommation, le premier juge ne viole en rien l'article 270 visé dans le moyen et le jugement attaqué n'encourt pas le reproche qui lui est fait ; il échet en conséquence, de rejeter ce premier moyen comme étant mal fondé.
En l'espèce, le cahier des charges établi par la BIAO-CI ne fait pas état des frais de poursuite ; en application des dispositions sus énoncées de l'article 267-8 de l'Acte uniforme susvisé, le défaut de cette mention expose ledit cahier des charges à l'annulation ; ainsi, en déclarant nul le cahier des charges pour défaut de rappel des frais de poursuites, le jugement attaqué fait une saine application de l'article 267-8 susvisé ; il suit que ce second moyen de cassation n'est pas davantage fondé et doit être rejeté.

Article 267 Aupsrve - Article 270 Aupsrve

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).

Participation du Centre CARO au Forum sur le Financement durable - FFD4, Séville, Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025

Le Centre CARO, accompagné de Sarah Ellington, associée au sein du cabinet Watson Farley & Williams et membre du Conseil d'administration Royaume-Uni du « Global Alliance of Impact Lawyers », et de Lauren Satill, collaboratrice au sein du cabinet Watson Farley & Williams, ont participé au Forum sur le Financement durable organisé par les Nations Unies qui a eu lieu à Séville, en Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025.

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Formation certifiante OHADA : Comprendre l'esprit et la philosophie des Actes uniformes OHADA, les samedis du 16 août au 16 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Le Cercle OHADA Congo et la Commission Nationale OHADA, ont le plaisir d'annoncer le lancement de la première édition du « Certificat approfondi OHADA » qui est un programme de formation visant à doter praticiens, professionnels ou, futurs praticiens et professionnels du droit, de compétences nécessaires à l'exercice de leur métier. Cette formation sur le thème : « Comprendre l'esprit et la philosophie des actes uniformes de l'OHADA » a pour objectif de permettre à tous ceux qui désirent de bien maîtriser le Traité OHADA et les 11 Actes uniformes dérivés.