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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-10-290
Arrêt n° 27, Affaire : Société Sahel Compagnie (SOSACO), contre Elhadji A.A. opérateur économique à Agadez. Cour d'Appel de Zinder Arrêt du 27/04/2006

Voies D'exécution - Injonction De Payer - Opposition - Non Respect Des Délais - Irrecevabilité - Saisie De Parts Sociales - Société Débitrice Ayant Son Siégè Social Hors Du Territoire - Bénéfice Des Délais De Distance - Application Du Droit National (non) - Application Du Traite Ohada (oui)

Conformément aux dispositions de l'article 10 du traité du 17/10/1993 instituant l'OHADA, « les Actes Uniformes étant directement applicables et obligatoires dans les Etats nonobstant toutes dispositions contraires du droit interne », il y a lieu d'écarter l'application des dispositions nationales en matière de délai d'ajournement, notamment le Décret n° 60-176/MJ du 24 août 1960 sur les délais d'ajournement en matière civile et commerciale.

Dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à Parquet était déjà mise à exécution par la saisie des parts sociales de la société débitrice dans le capital d'une autre société, cette première ne pourra être admise à y former opposition que « dans le délai de 15 jours à compter de cette première mesure d'exécution qui a pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens » conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du même article 10 de l'Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution (AUPSRVE).

Article 10 Traité Ohada
Article 10 Alinéas 1er Et 2 Aupsrve
Décret N° 60-176/mj Du 24 Aout 1960 Sur Les Délais D'ajournement En Matière Civile Et Commerciale

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.

European Commission Round Table, Brussels, 4 May: Towards a European Business Code and a 28th Regime

A study prepared by the Association Henri Capitant highlights the potential of the Business Code approach well beyond company law. Its findings are clear: Europe's Single Market still operates without a unified business framework, meaning that companies face different legal regimes when entering into B2B contracts, loans, securities and guarantee arrangements.