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Jurisprudence

🇳🇪Níger
Ohadata J-10-290
Arrêt n° 27, Affaire : Société Sahel Compagnie (SOSACO), contre Elhadji A.A. opérateur économique à Agadez. Cour d'Appel de Zinder Arrêt du 27/04/2006

Voies D'exécution - Injonction De Payer - Opposition - Non Respect Des Délais - Irrecevabilité - Saisie De Parts Sociales - Société Débitrice Ayant Son Siégè Social Hors Du Territoire - Bénéfice Des Délais De Distance - Application Du Droit National (non) - Application Du Traite Ohada (oui)

Conformément aux dispositions de l'article 10 du traité du 17/10/1993 instituant l'OHADA, « les Actes Uniformes étant directement applicables et obligatoires dans les Etats nonobstant toutes dispositions contraires du droit interne », il y a lieu d'écarter l'application des dispositions nationales en matière de délai d'ajournement, notamment le Décret n° 60-176/MJ du 24 août 1960 sur les délais d'ajournement en matière civile et commerciale.

Dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à Parquet était déjà mise à exécution par la saisie des parts sociales de la société débitrice dans le capital d'une autre société, cette première ne pourra être admise à y former opposition que « dans le délai de 15 jours à compter de cette première mesure d'exécution qui a pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens » conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du même article 10 de l'Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution (AUPSRVE).

Article 10 Traité Ohada
Article 10 Alinéas 1er Et 2 Aupsrve
Décret N° 60-176/mj Du 24 Aout 1960 Sur Les Délais D'ajournement En Matière Civile Et Commerciale

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