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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-10-257
Arrêt n° 28/REF, Affaire : La Société BIC SA CONTRE la Société TBC Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 28/01/2008

Voies D'execution - Saisie - Saisie Contrefacon - Procedures Regies Par L'accord De Bangui Et Non L'aupsrve - Difficultes D'execution - Competence - Juge D'execution ( Non) - Juge De Droit Commun (oui) - Droit National (cameroun) - Juge Des Referes

La procédure de saisie-contrefaçon qui n'est pas une saisie conservatoire, est une procédure non réglementée par l'AUPSRVE. Dès lors, lorsqu'en application de cette procédure, une entreprise propriétaire d'une marque ayant fait l'objet d'un dépôt a procédé à la saisie de biens fabriqués et vendus en violation de son droit de propriété sur la marque et que la société saisie, contestant cette saisie a agi en nullité de la saisie, ce contentieux tenant aux difficultés d'exécution de la procédure de saisie contrefaçon ne relève pas de l'AUPSRVE. Par conséquent, la compétence pour connaître de ces difficultés n'est pas celle du juge de contentieux de l'exécution institué par l'AUPSRVE mais, en application du droit commun national celle du juge des référés. C'est donc à bon droit que le juge d'appel saisi annule l'ordonnance par laquelle le juge des référés statuant comme juge du contentieux de l'exécution avait annulé la saisie-contrefaçon pratiquée et renvoie la cause au juge des référés classique.

Article 49 Aupsrve
Article 47 Accord De Bangui
Article 48 Accord De Bangui
Article 2 Annexe Iii De L'accord De Bangui
Article 7 Annexe Iii De L'accord De Bangu
Article 48 Annexe Iii De L'accord De Bangui

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