preloader

Jurisprudence

🇬🇦Gabon
Ohadata J-10-237
Arrêt n° 30/09-10, Affaire : Sieur NGOU-ASSOUMOU Cyrille (NTOUTOUME & MEZHER) CONTRE Sieur SAULNERON MAPANGOU (Me BAS SA) Cour d'Appel de Libreville Arrêt du 13/01/2010

Injonction De Payer - Opposition A Ordonnance D'injonction En L'absence De Signification De L'ordonnance - Opposion Recevable
Vente De Tuiles - Prix Paye - Non Livraison Des Tuiles - Reclamation Du Remboursement Du Prix Par Injonction De Payer - Action Irrecevable
Demande Reconventionnelle De Dommages Et Interets Par Le Vendeur. Legitimite De L'action De L'acheteur. Demande Reconventionnelle Non Fondee

L'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer non signifiée est recevable au sens de l'article 10 AUPSRVE.
Il y a lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité opposé à une opposition à une ordonnance d'injonction de payer si le défendeur à l'opposition n'apporte pas la preuve de ce que la signification de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer a été faite dans deux actes séparés (article 11 AUPSRVE).
Il ressort de l'article 1er AUPSRVE que le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque, la créance a une cause contractuelle ou l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisantes; or, il ressort de la procédure que le litige est né de l'achat de tuiles jamais livrées par le vendeur et dont l'acheteur réclame le remboursement du prix payé par lui ; un tel litige ne relève pas du juge de l'injonction de payer au regard des articles 1 et 2 de l'acte susvisé, mais plutôt du juge du fond, la créance en cause ne paraissant pas présentement certaine liquide et exigible ; il y a donc lieu de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer.
Le vendeur sollicite reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts pour l'action abusive, vexatoire et le gardiennage des tuiles jusqu'à la fermeture de l'usine ; l'acheteur ne pouvant entrer en possession ni des tuiles, ni de son argent s'étant vu obligé de saisir le Tribunal, son action ne saurait être déclarée abusive et vexatoire.

Article 1er Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 11 Aupsrve

Actualité récente

Atelier OHADA au Tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 2 janvier 2026 à 9h00

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission Nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise une matinée OHADA au tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 02 Janvier 2026, afin de partager avec les personnels du tribunal, les innovations du nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Appel à communication - L'uniformisation du droit des affaires au Burundi : perspectives d'adhésion à l'OHADA et articulation avec le droit communautaire est-africain

Le colloque rassemblera des universitaires, des praticiens du droit et des décideurs politiques afin de susciter un dialogue interdisciplinaire et interinstitutionnel de haut niveau. En effet, l'adhésion du Burundi à l'OHADA ne saurait se réduire à un simple acte de ratification d'un instrument juridique international ; elle procède d'une orientation politique majeure, engageant l'État dans des choix déterminants en matière d'intégration régionale, de gouvernance juridique et de développement économique, renforçant ainsi son rôle au sein de l'Union africaine.

photo1

Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté », le 17 décembre 2025 à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Adama SY a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté : étude de droit comparé entre le droit OHADA et le droit français », le 17 décembre 2025, à partir de 14 heures, à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France).

photo1

Rapport de la formation en droit OHADA au barreau du Lualaba

Du 12 au 13 décembre 2025, le Barreau du Lualaba en République Démocratique du Congo a organisé à son siège dans la ville de Kolwezi, une formation en droit OHADA à l'attention des Avocats du même Barreau ainsi qu'à celle de tous les acteurs de la justice évoluant dans le même ressort en occurrence, Magistrats, Huissiers de justice, Greffiers, Juristes d'entreprises et étudiants en droit.

photo1

Compte rendu de la formation de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en droit OHADA

Dans le souci de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en République Démocratique du Congo et, à l’initiative de Monsieur Frédéric Kenye Kitembo, Président du Tribunal de Commerce de Kolwezi, une formation en droit OHADA a été organisée le 10 décembre 2025 dans la salle de conférence de l’hôtel Nyota Lodge, à Kolwezi. Axée spécialement sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, cette rencontre s’inscrivait au cœur même des missions dévolues au Tribunal de Commerce, à savoir, entre autres : garantir une justice commerciale efficace, crédible et conforme aux standards régionaux et internationaux.