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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-204
Arrêt n° 012, OUEDRAOGO Etienne c/ FOFIE Kouakou Martin Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/03/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Irrecevabilite (oui) - Decision D'injonction De Payer - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Acte D'opposition - Signification A Parquet - Non Signification A Domicile - Nullite Faute De Grief - Nullite Couverte - Rejet De L'exception - Decision D'injonction De Payer - Non Signification A La Personne Du Debiteur - Delai D'opposition - Point De Depart - Article 10 Alinea 2 Aupsrve - Commandement De Payer - Recevabilite De L'opposition (oui) - Infirmation Du Jugement - Convention De Pret - Remboursement Partiel - Quantum De La Creance - Contestation - Article 1315 Code Civil - Defaut De Preuve Du Paiement - Interets Du Pret Et Indemnite - Contestation - Taux Usuraire - Exigibilite - Fondement Des Montants Reclames - Origine Contractuelle - Article 1134 Code Civil - Interets Conventionnels - Clause Penale - Execution (oui)

Le fait d'avoir signifié l'acte d'opposition à parquet alors que le demandeur a un domicile connu constitue, certes, une irrégularité. Cependant, la nullité faute de grief ne peut être prononcée lorsque, malgré l'irrégularité, l'adversaire a régulièrement comparu et disposé d'un temps suffisant pour faire valoir ses droits..
Suivant la convention de prêt, la somme n'a pas été empruntée pour le compte d'une personne morale. Dès lors, la signification faite à la secrétaire de la société du débiteur ne peut être considérée comme faite à la personne du débiteur. L'article 10 alinéa 2 in fine AUPSRVE précise que si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de la décision d'injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de 15 jours suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. En l'espèce, le point de départ du délai pour former opposition étant la date de signification du commandement de payer aux fins de saisie vente, l'opposition est donc recevable, et le jugement mérite infirmation.
Le débiteur se contente de simples allégations pour justifier le remboursement de sa dette, mais l'article 1315 du code civil fait pourtant peser la charge de la preuve sur lui et stipule que : « ...celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». S'il a, par chèque, versé une partie de la somme au créancier, il n'y a aucune preuve pour ce qui est du reliquat, et il doit par conséquent être condamné à son paiement. Il ne peut non plus contester les intérêts du prêt et l'indemnité car ils découlent de la convention ayant lié les parties. C'est en toute connaissance de cause et librement qu'il a adhéré à la convention de prêt. Il ne peut donc se soustraire à ses engagements contractuels conformément à l'article 1134. Parlant de l'usure, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il aurait dû dénoncer la convention de prêt en refusant de la signer. Ne l'ayant pas fait, il doit s'exécuter. Quant à l'indemnité, elle découle de la clause pénale contenue dans les conventions de prêt, et a donc une origine contractuelle. Non seulement son montant est connu, mais elle est exigible puisqu'elle avait été prévue pour contraindre le débiteur à s'exécuter. Ne s'étant pas exécuté, il doit être condamné au paiement de ladite indemnité.

Article 10 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 85 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 86 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 88 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 91 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 99 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

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Présentation officielle du Code vert OHADA 202530 août 2025 à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger

À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

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Compte rendu de la présentation du Code vert OHADA 2025, le samedi 9 août 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le samedi 9 aout 2025 a eu lieu au CERPAMAD à Ouagadougou la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 à l'initiative de Cercle OHADA du Burkina partenaire traditionnel de Juriscope (Université de Poitiers). Cette présentation a connu la participation des praticiens et professionnels du droit et du chiffre, des personnels du monde juridique et judiciaire, des enseignants chercheurs, et des étudiants. Elle a été ponctuée par quatre interventions et des témoignages sur l'ouvrage.

Formation en droit OHADA à Kinshasa et Matadi - RDC / Août 2025

Ces formations interviennent après trois (03) autres sessions de formation organisées au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2025 à Kinshasa et à Matadi, toujours avec l'appui du projet TRANSFORME, et qui ont été axées sur l'arbitrage et les MARD dans l'espace OHADA, suivies d'une quatrième (4e) à Kinshasa, du 04 au 06 août 2025, sur les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation.

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Vernissage de l'ouvrage sur le « Droit des sociétés minières » à Lubumbashi (R.D. du Congo)

L'ouvrage « Droit des sociétés minières » réalise, de façon harmonieuse, un alliage entre les normes du droit OHADA des sociétés et celles de la législation minière congolaise. C'est une œuvre d'ingénierie juridique conçue pour servir de guide pour la création et la gouvernance des sociétés dont l'objet porte sur une activité minière principale, connexe ou annexe.

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les pratiques des référentiels comptables SYCEBNL et SYSCOHADA révisé en vigueur dans l'espace OHADA

Cet ouvrage, qui est très illustré en données chiffrées, est donc un outil professionnel de référence, un instrument de travail autonome, un support d'apprentissage efficace pour acquérir de solides connaissances techniques, indispensables pour mieux agir tant en milieu professionnel qu'académique.

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Soutenance publique des rapports de fin de formation au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO), du 11 au 15 août 2025 à Abidjan (Côte d'Ivoire)

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) en partenariat avec le Centre d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise les soutenances marquant la fin de formation de la première promotion de son prestigieux Certificat en Arbitrage OHADA (CAO). Ces soutenances se dérouleront du 11 au 15 août 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les locaux du Centre d'Arbitrage et de la Cour.

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Working Visit of the Permanent Secretary to the Congolese Authorities

During his stay, the Permanent Secretary was first received on 31 July 2025 by Mr. Ange Aimé BENINGA, Minister of Justice, Human Rights and the Promotion of Indigenous Peoples of the Republic of Congo. The two dignitaries held in-depth discussions on the functioning of OHADA institutions, the Organization's strategic orientations, the business climate in the Republic of Congo, and the upcoming institutional events scheduled to take place in N'Djamena (Chad).