preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-202
Arrêt n° 007, Société KORGO et COMPAGNIE (SOKOCOM) c/ SITAB SA) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/03/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Irrecevabilite - Violation Des Articles 121 Et 122 Cpc (non) - Fondement De La Creance - Violation Des Conditions De L'article 2 Aupsrve (non) - Quantum De La Creance - Violation De L'article 4 Aupsrve (non) - Achat De Materiaux De Construction - Non Interruption Des Operations - Solde Impaye Des Factures - Cheque Impaye - Prescription De La Creance (non) - Requete Et Notification Afin D'injonction De Payer - Somme Reclamee - Divergence Du Montant - Erreur Materielle - Violation Des Conditions De L'article 8 Aupsrve (non) - Confirmation Du Jugement

Selon l'article 146 CPC, « les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt ». Par conséquent, les articles 121 et 122 CPC relatifs aux exceptions de procédure n'ont pas été violés comme le présente l'intimé.
En l'espèce, les deux parties sont en relation d'affaires et n'ont jamais interrompu les opérations d'achat des matériaux de construction à crédit. Il ne saurait donc y avoir prescription de la créance résultant de factures impayées, le débiteur ayant émis entretemps un chèque qui s'est révélé impayé.
L'article 15 AUDCG spécifie que les livres de commerce visés à l'article 13 et régulièrement tenus peuvent être admis entre commerçants. En outre, aux termes de l'article 2 AUPSRVE, la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. Il y a lieu de constater que la créance remplit les conditions de l'article précité et que, par conséquent, l'article 4 AUPSRVE n'a pas été violé. Quant à la divergence du montant observée aussi bien dans la requête et l'ordonnance que dans l'acte de notification d'injonction de payer, elle est due simplement à une erreur matérielle. Par ailleurs, le montant exact de la créance est libellé en lettres tant sur la requête que sur la notification à fin d'injonction de payer. Par conséquent il n'y a pas eu violation de l'article 8 AUPSRVE.
En formant opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer et en interjetant appel contre le jugement rendu sur opposition, le débiteur n'a fait que défendre ses droits et intérêts. Elle ne soulève pas le caractère infondé de la créance seulement mais bien plus elle soulève des exceptions d'irrecevabilité. il n'y a donc aucune action malicieuse vexatoire et dilatoire.

Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 13 Audcg
Article 15 Audcg
Article 274 Audcg
Article 2244 Code Civil Burkinabè
Article 2248 Code Civil Burkinabè
Article 15 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 121 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 122 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 561 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

L'OHADA organise un atelier thématique en visioconférence sur le recouvrement des créances sur l'État et les entreprises publiques, le 16 juin 2026

Dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE 2026), l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le mardi 16 juin 2026 à partir de 9h30 (heure locale), un Atelier Thématique International en présentiel et par visioconférence sur le thème : « Recouvrer efficacement ses créances sur l'État et les entreprises publiques : stratégies et outils pratiques ».

Report de la formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

affiche

Formation sur le Modes Alternatifs de Règlement des Différends, Cotonou (Bénin)

Le Club OHADA de L'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous convier à une nouvelle activité scientifique autour d'une thématique au cœur de l'actualité juridique et économique de l'espace CIMA : « Le contentieux des assurances dans l'espace CIMA : mécanismes de règlement, défis pratiques et perspectives d'amélioration ».

photo1

Compte rendu de la phase nationale togolaise de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 30 mai 2026 à Lomé

Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).