preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-201
Arrêt n° 005/09, MEHDY-ALVIN (SO.MEH.AL) c/ Burkina Bail SA Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/02/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Acte D'appel - Mentions Prescrites - Faits Et Moyens De Defense - Omission - Defense Au Fond (oui) - Nullite Couverte - Rejet De L'exception - Conventions De Credits-bails - Arrieres De Loyers - Creance - Violation Des Conditions De L'article 1 Aupsrve (non) - Paiement Des Loyers (oui) - Confirmation Du Jugement

A peine de nullité, l'objet de la demande, l'exposé des faits et les moyens d'appel doivent être mentionnés dans l'acte d'appel. Cependant, aux termes de l'article 137 CPC, la nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou soulevé une fin de non recevoir. En plus la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité substantielle ou d'ordre public (art. 140 CPC). L'intimé ayant régulièrement comparu à l'instance et produit ses conclusions, il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité de l'acte d'appel.
En l'espèce, l'appelant ne peut contester avoir conclu avec l'intimé deux conventions de crédit-bail dont les montants et les échéances étaient connus. Il ne peut prouver non plus qu'il s'est acquitté régulièrement des loyers mensuels. S'il est vrai qu'une partie des loyers dus pour le deuxième contrat n'était pas encore échue, force est de reconnaître que l'appelant était tenu au paiement des loyers résultant du premier contrat et d'une partie des loyers dus au titre du deuxième contrat, auxquels s'ajoutent les intérêts de retard et autres frais. L'appelant ne peut donc contester la certitude, la liquidité et l'exigibilité desdits loyers.
Le droit de reprise est inhérent à la convention de crédit bail et vise à sanctionner les manquements du locataire à son obligation de payer régulièrement le loyer. Ayant fait usage du matériel loué, le locataire doit donc payer le loyer, et ne peut par conséquent s'y soustraire sous prétexte du droit de reprise du matériel par le bailleur.

Article 15 Aupsrve
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 6 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 137 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 140 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 438 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Soutenance de mémoire de Master 2 sur « La saisie du bétail en droit OHADA » le 9 janvier 2026 à Université de Tahoua (Niger)

Le vendredi 09 janvier 2026, Monsieur ADAMOU MOUSSA Laouali a soutenu publiquement son mémoire de master 2 en droit privé fondamental à la Faculté de Droit, d'Économie et de Gestion de l'Université Djibo Hamani de Tahoua sur le sujet intitulé : « La saisie du bétail en droit OHADA ».

couverture

Parution d'un nouvel ouvrage : Droit de la commande publique en Afrique

La commande publique est devenue un enjeu considérable pour tous les États. C'est l'instrument privilégié des politiques publiques pour satisfaire les besoins publics, réaliser les infrastructures attendues par les citoyens, enclencher la transition écologique, stimuler l'activité du secteur privé, promouvoir l'innovation (notamment dans les marchés de défense) et le respect des normes sociales, d'éthique et de gouvernance.

photo1

Compte rendu de la 8e édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA (CNEDO 2025), du 10 au 13 décembre 2025 à Saint-Louis (Sénégal)

La 8e édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA (CNEDO 2025) s'est tenue du 10 au 13 décembre 2025 à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, sous le thème général : « Sécurité juridique et droit OHADA ». L'événement a été organisé par la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS), avec l'appui institutionnel de la Commission Nationale OHADA, de l'Université Gaston Berger.