preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-201
Arrêt n° 005/09, MEHDY-ALVIN (SO.MEH.AL) c/ Burkina Bail SA Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/02/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Acte D'appel - Mentions Prescrites - Faits Et Moyens De Defense - Omission - Defense Au Fond (oui) - Nullite Couverte - Rejet De L'exception - Conventions De Credits-bails - Arrieres De Loyers - Creance - Violation Des Conditions De L'article 1 Aupsrve (non) - Paiement Des Loyers (oui) - Confirmation Du Jugement

A peine de nullité, l'objet de la demande, l'exposé des faits et les moyens d'appel doivent être mentionnés dans l'acte d'appel. Cependant, aux termes de l'article 137 CPC, la nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou soulevé une fin de non recevoir. En plus la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité substantielle ou d'ordre public (art. 140 CPC). L'intimé ayant régulièrement comparu à l'instance et produit ses conclusions, il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité de l'acte d'appel.
En l'espèce, l'appelant ne peut contester avoir conclu avec l'intimé deux conventions de crédit-bail dont les montants et les échéances étaient connus. Il ne peut prouver non plus qu'il s'est acquitté régulièrement des loyers mensuels. S'il est vrai qu'une partie des loyers dus pour le deuxième contrat n'était pas encore échue, force est de reconnaître que l'appelant était tenu au paiement des loyers résultant du premier contrat et d'une partie des loyers dus au titre du deuxième contrat, auxquels s'ajoutent les intérêts de retard et autres frais. L'appelant ne peut donc contester la certitude, la liquidité et l'exigibilité desdits loyers.
Le droit de reprise est inhérent à la convention de crédit bail et vise à sanctionner les manquements du locataire à son obligation de payer régulièrement le loyer. Ayant fait usage du matériel loué, le locataire doit donc payer le loyer, et ne peut par conséquent s'y soustraire sous prétexte du droit de reprise du matériel par le bailleur.

Article 15 Aupsrve
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 6 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 137 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 140 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 438 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

Atelier de formation sur les techniques d'élaboration des états financiers SYCOHADA révisé et analyse fiscale, du 04 au 08 mai 2026 à Brazzaville (Congo)

Dans un environnement fiscal et comptable de plus en plus exigeant, cette formation vise à permettre aux entreprises de : maîtriser les travaux de clôture comptable et fiscale, produire des états financiers fiables et conformes aux normes OHADA, sécuriser leurs pratiques pour éviter les redressements fiscaux, renforcer l'autonomie des équipes comptables et financières, optimiser la qualité de l'information financière pour la prise de décision fiscales et anticiper les risques de redressement.

affiche1

Nouvelle capsule « OHADA en 10 » : « J'entreprends autrement qu'en société : une transition vers la forme sociétaire »

Le Club OHADA Paris vous invite à découvrir son troisième épisode de sa série « OHADA en 10 ». Cette nouvelle capsule s'intéresse à une étape déterminante dans le parcours entrepreneurial à travers le thème : « J'entreprends autrement qu'en société : une transition vers la forme sociétaire ».

couverture

Le Praticien Comptable - OHADA 5e Edition de Oumar SAMBE et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

affiche

4e édition du Forum international des professionnels du droit et du chiffre - FIPROD, du 20 au 23 mai 2026 à Lomé (Togo)

L'ERSUMA, l'École de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à l'hôtel Sarakawa de Lomé (Togo), du 20 au 23 mai 2026, la 4e édition du Forum international des professionnels du droit et du chiffre (FIPROD) sur le thème : « Techniques contractuelles d'affaires en Afrique ».