preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-195
Arrêt n° 059, COMPAORE née GRÜNER Hans Yvette c/ SIMPORE née GNINGNIN Téné Rasmata Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 21/11/2008

Droit Commercial General - Bail D'immeuble A Usage Commercial - Bail A Duree Determinee - Convention De Location De Materiel - Immeuble Et Materiel - Changement De Proprietaire - Rupture Du Contrat De Bail - Decision De Paiement D'indemnite D'eviction - Appel Principal - Appel Incident - Recevabilite (oui) - Demande De Sursis A Statuer - Inexistence De Lien Entre Les Deux Affaires - Demande Mal Fondee -
Contrat De Bail D'immeuble - Contrat De Location De Materiel - Immeuble Par Destination - Article 524 Code Civil - Contrats De Nature Differente (non) - Renouvellement Du Bail - Conditions De L'article 91 Audcg - Droit Au Renouvellement (non) - Indemnite D'eviction (non) - Infirmation Du Jugement - Rupture Abusive Du Contrat De Bail - Dommages-interets (oui) - Demande Reconventionnelle - Rejet

Si en droit le criminel tient le civil en état et si l'article 316 du code de procédure civile autorise le juge à suspendre le cours d'une instance pour le temps ou jusqu'à l'évènement qu'il détermine, il est aussi vrai qu'il faut qu'il y ait un lien entre les deux affaires. Cette condition n'étant pas remplie dans le cas d'espèce, il y a lieu de rejeter le sursis à statuer demandé par l'appelante.
Selon l'article 524 du code civil burkinabé, « les objets que le propriétaire d'un fonds y a placé pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeuble par destination… Sont immeubles par destination, tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ». En l'espèce, aussi bien le contrat de bail que le contrat de location de matériel ont tous été signés par le propriétaire. Le matériel objet de la location était affecté à un pressing abrité par l'immeuble et, à défaut de ce matériel, l'immeuble était inexploitable. Il s'agit donc d'un fonds de commerce et il ne peut être soutenu que les deux contrats sont de nature différente.
Concernant l'indemnité d'éviction, l'article 94 AUDCG stipule que « le bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, en réglant au locataire une indemnité d'éviction ». Et pour l'article 91 AUDCG « le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans ». La locataire n'ayant occupé l'immeuble que pendant un an, elle ne remplit pas les conditions de l'article 91 précité et n'a donc pas droit au renouvellement. Aucune indemnité d'éviction ne peut donc lui être allouée.
Cependant, il y a eu rupture abusive du contrat de bail puisque les contrats stipulaient une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et pourtant, avant l'expiration du 1er délai, le bailleur informait la locataire du non renouvellement des contrats. Ce qui a certainement causé un préjudice énorme à la locataire qui mérite réparation.

Article 91 Audcg
Article 94 Audcg
Article 517 Code Civil Burkinabè
Article 524 Code Civil Burkinabè
Article 316 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 530 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Présentation de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA

La cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage intitulé « Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA » s'est tenue le lundi 10 août 2026, à 10 heures, dans la salle de la Direction générale de la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique à Brazzaville.

photo

Soutenance de thèse de doctorat sur « La liberté contractuelle dans l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives », le 29 juillet 2026 à Lomé (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le mercredi 29 juillet 2026, Monsieur Sahalim AKAN a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur « La liberté contractuelle dans l'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives », dans la salle N°1 du LTAG à l'Université de Lomé (Togo).

photo1

CUDO 2026 : une finale placée sous le signe de l'excellence et de l'engagement juridique

Le samedi 25 juillet 2026, le Complexe Judiciaire de Cotonou a accueilli la grande finale de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO) 2026, organisée par le Club OHADA Bénin. Cette édition, qui a réuni des étudiants issus de plusieurs universités, s'est achevée par une journée riche en émotions, en éloquence et en confrontation intellectuelle autour du droit OHADA.

affiche

Formation en ligne sur la pratique des partenariats public-privé dans les États membres de l'OHADA, septembre 2026

Cette formation vise à donner une compréhension complète et opérationnelle des partenariats public-privé dans l'environnement africain. Elle permet de situer les principes et la finalité de ces montages, de maîtriser leur cadre juridique et institutionnel, d'appréhender leur ingénierie financière et contractuelle.

affiche

Formation en ligne sur la propriété intellectuelle dans l'espace OHADA, septembre 2026

La formation s'ouvre sur la protection de l'information confidentielle en droit OAPI, enjeu essentiel à l'heure où le savoir-faire et les secrets d'affaires constituent des avantages concurrentiels décisifs. Elle examine ensuite la position du juge africain face à l'articulation entre le droit OAPI et le droit OHADA, question centrale dès lors que les actifs immatériels s'inscrivent dans la vie des sociétés et des sûretés.

Les Clubs OHADA des Universités de Garoua et de Douala mutualisent leurs efforts autour des procédures collectives OHADA

Dans la dynamique de collaboration et de mutualisation des initiatives entre les Clubs OHADA universitaires du Cameroun, le Club OHADA de l'Université de Garoua et le Club OHADA de l'Université de Douala ont conjointement organisé, le 18 juillet 2026, un webinaire consacré au thème : « Principe de suspension des poursuites individuelles et protection des droits des créanciers dans les procédures collectives OHADA ».

affiche

Conférence OHADA et son application en RCA le 29 septembre 2026 à Bangui : Honorer l'héritage de Barthélémy Boganda, bâtir l'unité juridique de l'Afrique

Les 29 septembre 2026, Bangui accueillera à l'Espace LORY une journée de formation internationale consacrée au droit unifié des affaires OHADA — un rendez-vous placé sous le signe de l'intégration africaine, de la coopération régionale et du développement durable.