preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-182
Arrêt n° 049/2009, Affaire : DAOUDA Sidibé (Conseil : Maître Hamidou Koné, Avocat à la Cour) c/ DIONKE Yaranangoré (Conseils : La SCP Doumbia-Tounkara, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/11/2009

Saisie Immobilière - Demande De Distraction D'immeuble Saisi Par Le Propriétaire Non Débiteur - Violation De L'article 299 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
Refus De Tirer Les Conséquences D'un Arrêt De La Cour Commune De Justice Et D'arbitrage Et Violation De L'article 41 Du Règlement De Procédure De Ladite Cour - Absence D'identité D'objet Des Décisions Concernées : Rejet

En l'espèce par Arrêt n° 420 du 23 octobre 2002 de la Cour d'appel de Bamako devenu définitif ainsi que l'atteste l'acte de non pourvoi du 28 novembre 2002, Monsieur DIONKE Yaranangoré a été reconnu seul propriétaire du titre foncier n° 2325, objet de la présente saisie; c'est fort de cette décision que par requête du 03 juin 2008, il a sollicité du Président du Tribunal de première instance de Kati, par ailleurs saisi des poursuites exercées par le demandeur au pourvoi sur le même immeuble, la distraction de celui-ci; dans le cadre desdites poursuites, il a été informé d'une nouvelle adjudication dudit immeuble par exploit en date du 26 mai 2008, adjudication qui interviendra en définitive le 16 juin 2008 ; ayant introduit son action en distraction de saisie le 03 juin 2008 soit 08 jours avant la date de l'adjudication précitée, le défendeur au pourvoi se trouvait bien dans le délai de procédure spécifié à l'article 299 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé et n'encourait donc pas la sanction de déchéance prescrit par ledit article; il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a en rien violé l'article 299 visé au moyen, lequel n'est pas fondé et doit être rejeté.

La violation de l'article 41 du Règlement de procédure de la Cour de céans est en l'occurrence à tort excipée dès lors que l'Arrêt n° 008/2008 du 27 mars 2008 de ladite Cour, bien que prononcé entre les mêmes parties, n'a pas statué sur la même cause et le même objet que l'arrêt attaqué puisqu'il s'est borné à sanctionner par la cassation l'Arrêt n° 0286 en date du 31 octobre 2003 de la Cour d'appel de Bamako qui, dans le cadre de poursuites antérieures exercées sur le même titre foncier par le demandeur au pourvoi, avait statué « extra petita » ce qu'a sanctionné l'arrêt susvisé de la Cour de céans; lesdites poursuites et l'arrêt subséquent de la CCJA susvisé étant distincts de l'action en distraction de saisie exercée par le défendeur au pourvoi, c'est donc vainement que le requérant fait grief à l'arrêt attaqué « d'avoir refusé de tirer les conséquences» de l'Arrêt n° 008/2008 du 27 mars 2008 de la Cour de céans; d'où il suit que ce second moyen n'est pas davantage fondé et doit être rejeté.

Article 299 Aupsrve
Article 41 Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

Formation OHADA sur le Contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) du 10 au 12 juin 2026 à Brazzaville

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

photo1

1er acte de la matinée OHADA organisée par la Dynamique OHADA RDC, le 23 mai 2026 à Lubumbashi

Ce premier acte a été débuté par un exposé clair et détaillé de Maître KAtumba Malale sur la notion de l'injonction de payer en droit OHADA. En effet, l'orateur du jour a commencé par expliquer la notion de « procédure simplifiée » et la différence avec le recouvrement d'une créance en procédure par la voie ordinaire de droit commun.

affiche

Ouverture des candidatures pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 - Session 2026-2027

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 15/06/2026 au 15/07/2026.

couverture1

Nouvel ouvrage OHADA : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA

Cet ouvrage est donc un véritable outil de réflexion. Il donne aux lecteurs et aux professionnels du droit une vision très large des mécanismes, souvent originaux, prévus pour le traitement des difficultés des entreprises. Il en résulte la possibilité de dresser un bilan à même de susciter une refonte du dispositif en vigueur et ce, suivant l'évolution de l'environnement sociétal.

photo1

Cérémonie de clôture de la 7e édition de la Semaine OHADA à Abidjan, samedi 16 mai 2026

Le 16 mai 2026, la salle d'audience de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (CCJA-OHADA), située au Plateau à Abidjan, a accueilli la journée de clôture de la 7e édition de la Semaine OHADA, sous le haut parrainage de M. Jean-Marie NSULA, Président de la CCJA. Cet évènement a réuni les meilleures équipes universitaires ivoiriennes pour les finales des concours de Crack OHADA et de Plaidoirie.

affiche

Conférence One Market, One Law, le 27 mai 2026, 19h00 à Paris

Dans un contexte de fragmentation normative et de concurrence accrue entre systèmes juridiques, la construction d'un véritable marché unifié ne peut se concevoir sans une unification du droit commercial, du droit des entreprises et des affaires. C'est dans cet esprit que vous êtes aujourd'hui invités à une rencontre autour du thème : One Market, One Law, Vers un Code européen des affaires.