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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-180
Arrêt n° 44/2009, Affaire : Union des Assurances du TOGO dite UAT (Conseil : Maître YAWOVIAGBOYIBO, Avocatà la Cour) contre Négoce Transit Affrètement Divers dit NETAD 1 anciennement dénommé« Négoce Tâcheronnage Divers» (Conseil : MAWUVIA. MOUKE, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence CCJA n° 14, juillet-décembre 2009, p. 8 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2009

Violation De L'article 157-2 Et 157-23 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procedures Simplifiees De Recouvrement Et Des Voies D'execution : Rejet

En l'espèce, d'une part, c'est en exécution de l'Arrêt n° 07 rendu le 25 mars 1999 par la Cour d'appel de Lomé que les saisies-attribution de créances du 16 février 2004 ont été pratiquées par NETADI au préjudice de l'VAT, lequel arrêt avait condamné la SICOT à payer à la société NETAD1 diverses sommes d'argent s'élevant au total à 109.985.831 F CFA et déclaré l'UAT tenue de garantir lesdites condamnations; contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, l'Arrêt n° 244/03 du 17 décembre 2003 rendu par la Cour d'appel de Lomé, d'une part, ne peut être considéré comme le titre exécutoire requis, ledit arrêt ayant été rendu sur contestation de l'UAT et de SICOT à la suite des saisies -attributions en date du 08 juillet 2003 à leur préjudice par NETADI sur le fondement du même Arrêt n° 07 du 25 mars 1999; en déclarant « que dans le cas d'espèce, l'acte signifié aux tiers porte bel et bien la mention de l'arrêt définitif qui a donné une base légale à la saisie-attribution; que ledit arrêt a été produit à l'appui de la saisie-attribution ainsi que le prouvent les pièces versées au dossier; que l'arrêt d'appel en date du 17 décembre 2003 n'ayant pas donné une base à la saisie-attribution, objet du présent contentieux, ne saurait être énoncé et produit à l'appui de ladite saisie sans confusion préjudiciable au saisissant », la Cour d'appel n'a en rien violé les dispositions sus énoncées de l'article 157-2) de l'Acte uniforme susvisé; d'autre part, l'arrêt attaqué n'avait pas à vérifier si les accessoires, à savoir les sommes de 5.514.346 F CFA et 8.100.000 F CFA alléguées par NETADI à titre respectivement de frais d'enregistrement et de recouvrement, avaient été pris en compte ou non par l'Arrêt d'appel n0244/03 du 17 décembre 2003 dans le calcul fixant la créance de NETADI à 54.000.000 F CFA dans la mesure où, comme il a été démontré ci-dessus, ledit arrêt d'appel ne pouvait être considéré comme le titre exécutoire sur la base duquel NETADI avait pratiqué les saisies-attribution contestées; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel de Lomé n'a non plus violé les dispositions sus énoncées de l'article 157-3) de l'Acte uniforme susvisé et a en conséquence donné une base légale à sa décision; il échet de déclarer les deux moyens réunis non fondés et de les rejeter.

Article 157-2 Aupsrve
Article 157-3 Aupsrve

Actualité récente

Conférence sur le droit OHADA à l'Institut Français de Kinshasa, le 5 novembre 2025

Dans le souci de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo à travers la vulgarisation des instruments juridiques du droit des affaires, l'ambassade de France en République démocratique du Congo organise une conférence sur le droit OHADA dont le thème principal est : « Les modes alternatifs de règlement des différends comme vecteur d'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo ».

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Formation certifiante sur la maîtrise du droit des assurances dans les espaces CIMA et OHADA

Cette formation certifiante en droit des assurances, spécialement conçue pour les acteurs du secteur dans l'espace CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances), permet d'acquérir une expertise approfondie en matière de législation et de réglementation des assurances, avec une attention particulière portée sur les spécificités du marché des assurances dans les pays membres de la CIMA.

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Formation certifiante sur la RSE en pratique : gouvernance, contrats et droits des communautés

Dans un contexte marqué par les urgences environnementales, les exigences sociales croissantes et la pression réglementaire, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique incontournable pour les organisations. Intégrer les principes de la RSE, c'est anticiper les attentes des parties prenantes, renforcer la performance globale et contribuer activement à la transition vers un modèle économique plus durable.

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6th international conference 2025 “African enterprises in the face of challenges”, 20 November 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the University of Dschang, the Thomas SANKARA University, the University of Bertoua and Jurifis Consult Firm, is organising its 6th international conference by videoconference (Zoom) on Thursday 20 November 2025 on the theme “African enterprises in the face of challenges”.

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Online training on the theme “Practice of Security Interests and Syndicated Lending”, from 10 to 13 November 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the Firm SIRE OHADA and the African Association of Banks and Financial Instutions' Legal Experts (AJBEF), is organising an online training session from 10 to 13 November 2025 on the theme: “Practice of Security Interests and Syndicated Lending”.