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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-180
Arrêt n° 44/2009, Affaire : Union des Assurances du TOGO dite UAT (Conseil : Maître YAWOVIAGBOYIBO, Avocatà la Cour) contre Négoce Transit Affrètement Divers dit NETAD 1 anciennement dénommé« Négoce Tâcheronnage Divers» (Conseil : MAWUVIA. MOUKE, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence CCJA n° 14, juillet-décembre 2009, p. 8 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2009

Violation De L'article 157-2 Et 157-23 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procedures Simplifiees De Recouvrement Et Des Voies D'execution : Rejet

En l'espèce, d'une part, c'est en exécution de l'Arrêt n° 07 rendu le 25 mars 1999 par la Cour d'appel de Lomé que les saisies-attribution de créances du 16 février 2004 ont été pratiquées par NETADI au préjudice de l'VAT, lequel arrêt avait condamné la SICOT à payer à la société NETAD1 diverses sommes d'argent s'élevant au total à 109.985.831 F CFA et déclaré l'UAT tenue de garantir lesdites condamnations; contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, l'Arrêt n° 244/03 du 17 décembre 2003 rendu par la Cour d'appel de Lomé, d'une part, ne peut être considéré comme le titre exécutoire requis, ledit arrêt ayant été rendu sur contestation de l'UAT et de SICOT à la suite des saisies -attributions en date du 08 juillet 2003 à leur préjudice par NETADI sur le fondement du même Arrêt n° 07 du 25 mars 1999; en déclarant « que dans le cas d'espèce, l'acte signifié aux tiers porte bel et bien la mention de l'arrêt définitif qui a donné une base légale à la saisie-attribution; que ledit arrêt a été produit à l'appui de la saisie-attribution ainsi que le prouvent les pièces versées au dossier; que l'arrêt d'appel en date du 17 décembre 2003 n'ayant pas donné une base à la saisie-attribution, objet du présent contentieux, ne saurait être énoncé et produit à l'appui de ladite saisie sans confusion préjudiciable au saisissant », la Cour d'appel n'a en rien violé les dispositions sus énoncées de l'article 157-2) de l'Acte uniforme susvisé; d'autre part, l'arrêt attaqué n'avait pas à vérifier si les accessoires, à savoir les sommes de 5.514.346 F CFA et 8.100.000 F CFA alléguées par NETADI à titre respectivement de frais d'enregistrement et de recouvrement, avaient été pris en compte ou non par l'Arrêt d'appel n0244/03 du 17 décembre 2003 dans le calcul fixant la créance de NETADI à 54.000.000 F CFA dans la mesure où, comme il a été démontré ci-dessus, ledit arrêt d'appel ne pouvait être considéré comme le titre exécutoire sur la base duquel NETADI avait pratiqué les saisies-attribution contestées; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel de Lomé n'a non plus violé les dispositions sus énoncées de l'article 157-3) de l'Acte uniforme susvisé et a en conséquence donné une base légale à sa décision; il échet de déclarer les deux moyens réunis non fondés et de les rejeter.

Article 157-2 Aupsrve
Article 157-3 Aupsrve

Actualité récente

Urbain-Babongeno

Un an après sa disparition, hommage à Urbain Babongeno, figure de l'engagement pour la justice et l'État de droit en RDC

'était il y a un an que le barreau de Kinshasa et la communauté juridique congolaise perdaient l'un de ses membres les plus éminents : Urbain Babongeno, avocat passionné et infatigable défenseur de l'État de droit. Sa disparition a laissé un vide immense, mais son héritage continue d'inspirer celles et ceux qui croient en une justice plus forte et plus équitable en République démocratique du Congo.

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Lancement de la collection « Madagascar-OHADA » avec deux premiers ouvrages, à l'Axian University

La collection s'ouvre avec deux travaux de recherche portant sur le droit des affaires. Le premier, intitulé Madagascar-OHADA - Droit comparé de l'arbitrage, est signé par Lalaina Chuk Hen Shun. Le second, rédigé par Harijaona Randriamarotia, s'intitule Madagascar-OHADA - Le contrat de transport routier des marchandises : convergences et complémentarité. Ces ouvrages proposent une analyse comparative entre le droit malgache et celui de l'OHADA, avec un regard particulier sur les spécificités nationales.

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Présentation des deux premiers ouvrages de la collection Madagascar-OHADA à Antananarivo, le 18 septembre 2025

L'évènement sera honoré de la présence active de Monsieur le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Agrégé des universités Mayatta Ndiaye MBAYE, et du Président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana RASAMIMANANA. Il aura lieu à l'amphithéâtre de l'AXIAN University, partenaire du Centre de Recherche Juridique de Madagascar.

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Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

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Lancement officiel et démarrage effectif des activités du projet d'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et de la médiation en République Démocratique du Congo (RDC)

La cérémonie de lancement des activités du projet s'est tenue en présentiel le 14 juillet 2025 au Pullman Hôtel de Kinshasa. Elle a été ponctuée par les allocutions successives de Madame Losamba KITETE, représentant le Coordonnateur de la Cellule du Climat des Affaires (CCA) de la Présidence de la République, Madame Mallory LUNTADI, représentant le Coordonnateur du Projet TRANSFORME, Professeur Roger MASSAMBA, Président de la Commission Nationale OHADA de la RDC, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'ERSUMA, avant le discours d'ouverture de Maître Eddy BANTOU, représentant le Ministre d'État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la RDC.