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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-10-136
Ordonnance n° 05/REF, Affaire : FENGYEP René contre La société commerciale de Banque du Cameroun (SCB SA) Tribunal de Grande Instance de Nkongsamba Ordonnance du 18/03/2009

Hypotheque - Hypotheque Judiciaire - Inscription Provisoire - Demande De Main Levee - Competence Du Juge Des Referes (oui)
Hypotheque - Hypotheque Judiciaire - Inscription Provisoire - Ordonnance - Non Respect Du Delai D'inaction - - Non Respect Des Delais De Notification - Retractation De L'ordonnance - Main Levee De L'hypotheque
Hypotheque - Hypotheque Judiciaire - Inscription Provisoire - Action En Validite - Delai - Non Respect - Action Anterieure A La Demande Au Fond - Retractation De L'ordonnance

Le juge de référés est compétent pour connaître des demandes de mainlevée d'inscription provisoire d'hypothèque qu'il a autorisée.
L'ordonnance autorisant une inscription provisoire d'hypothèque doit être rétractée dès lors que le délai d'inaction prescrit n'est pas respecté et que le créancier a notifié l'ordonnance autorisant l'hypothèque judiciaire en même temps que l'inscription provisoire et l'assignation en validité de celle-ci. La rétractation de l'ordonnance emporte mainlevée de l'hypothèque provisoire inscrite.
Lorsque l'action en validité d'hypothèque judiciaire conservatoire a été engagée dans les délais mais antérieurement à la demande au fond, il y a lieu de rétracter l'ordonnance ayant autorisé l'inscription.

Article 136 Aus
Article 138 Aus
Article 139 Aus
Article 140 Aus
Article 141 Aus
Article 144 Aus

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