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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-123
Arrêt n° 67, EL Hadji BALIMA Lamoussa c/ BOA Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 18/08/2008

Suretes - Suretes Personnelles - Cautionnement - Hypotheque Forcee Judiciaire - Action En Validation D'une Hypotheque Provisoire - Action Fondee - Conversion En Hypotheque Definitive (oui)
Appel - Recevabilite (oui) - Formation Du Cautionnement - Vice De Consentement - Violation Des Articles 3, 4 Et 8 Alinea 1 Et 142 Alinea 1 Aus - Violation Des Articles 1134, 1323 Et 1326 Code Civil - Infirmation Du Jugement - Annulation De L'acte De Cautionnement (oui) - Mainlevee De L'hypotheque

L'appelant, pour soutenir la nullité du cautionnement, invoque la violation de l'article 4 alinéa 2 AUS aux termes duquel, le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie en toutes lettres et en chiffres…
En effet, il ressort des pièces du dossier que les mentions énumérées à l'alinéa 2 de l'article précité n'ont pas été écrites de la main de la caution même si le contrat porte la signature de celle-ci. La caution qui ne sait ni lire, ni écrire n'a pas pu inscrire elle-même ces mentions comme l'a soutenu le premier juge. S'il avait inscrit lui-même les mentions concernées, il aurait pu mesurer l'ampleur de son engagement. Le cautionnement attaqué est donc irrégulier et la décision du premier juge doit être infirmée.
Le consentement n'ayant pas été valablement passé entre les parties, la mainlevée de l'hypothèque judiciaire est justifiée en l'espèce comme le prévoit l'article 142 AUS.

Article 3 Aus
Article 4 Aus
Article 8 Aus
Article 142 Aus
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1323 Code Civil Burkinabè
Article 1324 Code Civil Burkinabè
Article 1326 Code Civil Burkinabè
Article 149 Code De Procedure Civile Burkinabè

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