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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-108
Arrêt n° 04/09, KIEMTORE Rasmané c/ La Société nationale de Transit de Burina (SNTB) Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 28/01/2009

Transport De Marchandises Par Route - Contrat - Livraison De La Marchandise - Paiement Partiel - Assignation En Paiement - Recevabilite - Action Fondee - Appel
Action - Exception D'irrecevabilite - Delai De Prescription - Article 25 Auctmr - Conclusion Du Contrat - Legislation Applicable - Article 30 Auctmr - Application De L'auctmr (non) - Prescription De L'article 18 Audcg (oui) - Forclusion (non) - Existence De La Creance - Contestation - Extinction Des Obligations - Article 1315 Code Civil - Execution De La Livraison (oui) - Paiement Total Du Prix - Defaut De Preuve - Confirmation Du Jugement

Il ressort de l'article 30 AUCTMR que les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l'entrée en vigueur du présent Acte uniforme demeurent régis par les législations applicables au moment de leur formation. Dès lors, la présente expédition de 08 conteneurs est soumise à la prescription de l'article 18 AUDCG. Et aux termes de l'article 18 AUCDG « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ».
En l'espèce, de décembre 2003, date de l'expédition des conteneurs au 4 avril 2007, date de l'assignation, il s'est écoulé 4 ans 8 mois. Il n'y a donc pas prescription de l'action.
Enfin, il résulte de l'article 1315 du code civil que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Ainsi donc, si le transporteur a prouvé l'exécution de son obligation par la livraison de la marchandise, et que le donneur d'ordre ne peut justifier le paiement total de sa dette, il va sans dire que ce dernier est redevable du reliquat envers le transporteur. Il convient de le condamner à lui payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal.

Article 18 Audcg
Article 25 Auctmr
Article 30 Auctmr
Article 31 Auctmr
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè

Actualité récente

Message de l'UNIDA à l'occasion des 32 ans de l'OHADA - 17 octobre 1993 - 17 octobre 2025

Trente-deux (32) ans que le Traité OHADA a été signé à Port-Louis (Île Maurice). A cette occasion, l'UNIDA adresse ses salutations à tous les clubs et associations OHADA à travers le monde en particulier ceux de Côte d'Ivoire, du Togo, de Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, de RDC, des Comores, de Belgique et de diverses villes de France et d'Europe qui soutiennent au quotidien par leurs activités multiformes les institutions officielles de l'OHADA sur le terrain de la promotion de l'OHADA.

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32nd anniversary of OHADA: Open day and graduation ceremony for ERSUMA diploma programmes, Porto-Novo, 17 October 2025

On the occasion of the 32nd anniversary of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), the Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) is organising, on Friday 17 October 2025, an Open Day coupled with the Graduation Ceremony for the first cohort of trainees who successfully completed the following diploma programmes: Specialised Diploma in Corporate Governance (DSGE), Specialised Diploma in OHADA Procedures (DSPO) and OHADA Arbitration Certificate (CAO).

Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

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Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.