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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-107
Arrêt n° 05, SOPROFA c/ SANOU Sogo Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 06/02/2006

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception D'irrecevabilite - Existence De La Creance - Contrat De Multiplication De Semences - Non Contestation Du Contrat - Livraison De La Production - Non Paiement Du Prix - Violation De L'article 1 Aupsrve (non) - Exception De Nullite - Requete Afin D'injonction De Payer - Exploit De Signification - Non Production Des Actes Incrimines - Defaut De Preuve - Violation Des Articles 4 Et 8 Aupsrve (non) - Confirmation Du Jugement

Les pièces justificatives produites par le créancier font-elles la preuve de l'existence d'une créance actuelle et incontestable, susceptible d'ouvrir droit au recours à la procédure simplifiée de recouvrement des créances ?
En l'espèce, la débitrice ne conteste ni le contrat de multiplication de semences de maïs, ni la fiche de pesage. Elle se borne à leur dénier la valeur probante de la créance qui en découle, alors qu'il résulte de ses obligations contenues dans le contrat qu'elle est débitrice du seul fait qu'elle a reçu livraison de la chose pour laquelle elle s'est engagée à payer le prix. En faisant donc droit à la requête du créancier, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits, et il convient dès lors de confirmer la décision sur ce point.
Par ailleurs, et comme il a été jugé en première instance, la demande en nullité tirée de la violation des articles 4 et 8 AUPSRVE doit être écartée dans la mesure ou l'opposant n'a produit aucun des actes incriminés, alors que selon lui lesdits actes, à savoir l'ordonnance et l'exploit de signification, portent en eux-mêmes les germes de cette nullité.

Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

Séminaire de formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 avril 2026 à Lomé (Togo)

Thème : « Le Contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : les récentes évolutions (2024-2025) de la jurisprudence de la CCJA en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes ». Date et lieu : 7 au 9 avril 2026 au Centre d'affaires KESORE de Lomé (TOGO). Participation en présentiel ou en distanciel (ligne).

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La Justice commerciale s'ouvre à vous : Tribunal de Commerce de N'Djaména, le 06 mars 2026

Cette journée inédite poursuit un objectif clair : rapprocher les apprenants des réalités institutionnelles et professionnelles du Tribunal de Commerce. Concrètement, les participants découvriront les missions et la compétence du Tribunal, le circuit complet d'un dossier commercial, les bonnes pratiques procédurales, ainsi que la spécificité de la procédure commerciale face à la procédure civile.

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Formation certifiante en droit OHADA, les 10 et 11 mars 2026 à Kolwezi (RDC)

Cette formation a pour but de permettre aux praticiens du droit que sont les avocats, magistrats, huissiers, greffiers ainsi que les juristes d'entreprises, d'appréhender le rapport entre les garanties de sécurisation de créances que sont les sûretés, ainsi que les mesures de contraintes forcées permettant de recouvrer la créance de manière individuelle ou collective.

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Lancement officiel des activités du Club OHADA de l'Université Internationale Privée d'Abidjan, le 06 mars 2026 à Abidjan

La section de l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA) de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UIPA), a l'honneur d'informer la communauté universitaire, les professionnels du droit ainsi que le grand public du lancement de ses activités, prévu le vendredi 06 mars 2026 à 08h00 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA).