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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-08
Ordonnance de référé n° 165/02 - 1ère CCIV, Rôle Général N° 142/02 - KUASSI Francis (Me DJIKUI) c/ Madame MADJIDI Fatima Tribunal de Première Instance de Cotonou Ordonnance du 18/04/2002

Bail - Paiement Des Loyers - Paiement Conteste - Offre De Paiement - Offre Recevable
Saisie Conservatoire - Offre De Paiement - Mainlevee De La Saisie - Resistance A La Mainlevee Non Etablie - Astreinte Injustifiee

Face au refus délibéré et injustifié du bailleur de recevoir le paiement des loyers, le preneur est en droit de recourir à la procédure des offres réelles organisée par les articles 1257 et 1258 du Code civil. L'acceptation des offres réelles par le tribunal vaut paiement et rend sans objet la saisie conservatoire des meubles du locataire alors, au surplus, que cette saisie n'a pas été autorisée.
Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie sans prononcer d'astreinte comminatoire, aucune résistance à la mainlevée n'étant établie.

Article 1257 Code Civil
Article 1258 Code Civil
Article 55 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
Article 63 Aupsrve

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Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les créanciers chirographaires en procédure collective en droit OHADA

Cet ouvrage explore en profondeur le sort des créanciers chirographaires dans le cadre des procédures collectives en droit OHADA, à savoir le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Il s'agit de ces créanciers non privilégiés, souvent appelés à subir les conséquences les plus lourdes lorsqu'une entreprise entre en difficulté financière.