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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-06
Ordonnance de référé n° 217/02 - 1ère CCIV, Rôle Général N° 230 et 238/02 - Société YAHIK INTER COMPANY - SARL et un autre (Me Evelyne da SILVA) c/ Société VAN AERT WORLDWIDE TRADING et un autre (Me ALABI Rafikou) Tribunal de Première Instance de Cotonou Ordonnance du 07/11/2002

Saisie Conservatoire - Contestation Du Principe De La Creance - Necessite De Saisir Le Juge Du Fond Pour Etablir L'existence De La Creance - Mainlevee De La Saisie
Saisie Conservatoire - Absence Des Mentions Obligatoires De L'article Aupsrve Dans Le Proces Verbal - Nullite
Mainlevee Ordonnee Sous Astreinte

La saisie conservatoire des biens du débiteur ne se conçoit que si le principe de la créance du saisissant est établi. Elle ne se justifie pas si, pour établir le principe de la créance, il faut nécessairement que le juge du fond soit saisi en vue de faire le point des affaires ayant lié les parties. Il en est ainsi si la créance invoquée consiste en livraison de marchandises dont il est prouvé qu'elles ont été reçues en mauvais état et s'il a été versé au dossier une opposition à sommation de payer avec assignation aux fins de rétablissement de comptes ;
Au surplus, les procès-verbaux de saisie conservatoire n'ont pas respecté les prescriptions des articles 64 et 65 AUPSRVE en ne mentionnant pas, en caractères apparents, le droit du débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations notamment celle relative à l'exécution de la saisie et d'autres irrégularités encore. La violation des prescriptions de l'article 64 AUPSRVE sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution sont d'ordre public et entraîne la nullité de l'acte.
Il ya lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie sous astreinte pour faire cesser rapidement le trouble en résultant pour le saisi.

Article 54 Aupsrve - Articles 64 Aupsrve Et Suivants

Actualité récente

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).