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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-09-101
Jugement n° 018, Affaire : Société à responsabilité limitée commerciale TARA. Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso Jugement du 04/06/2008

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Liquidation Des Biens - Requête Aux Fins De Liquidation Des Biens - Déclaration De Cessation Des Paiements - Article 25 Aupcap Et Suivants - Constat De Cessation De Paiement - Date - Absence De Concordat - Arrêt Des Activités - Décision D'ouverture De La Liquidation Des Biens - Nomination Du Juge Commissaire - Désignation Du Syndic - Publication Du Jugement

Il résulte de l'article 25 AUPCAP que la cessation des paiements correspond à la situation du débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'article 33 AUPCAP précise que « la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Elle prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens ».

Dans le cas d'espèce la société n'a pas proposé un concordat de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article 27 AUPCAP. En outre, il est établi qu'elle connaît des difficultés économiques et financières sérieuses qui ont prévalu à l'arrêt de ses activités. Aucune possibilité de redressement de la société n'étant envisageable, il sied donc prononcer la liquidation des biens.

Article 25 Aupcap
Article 27 Aupcap
Articles 33 Aupcap Et Suivants

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