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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-07-234
Jugement n° 200/2005, OUEDRAOGO Issiaka c/ KHOURY Hassane. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 14/04/2005

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Exception De Nullité - Notification De L'ordonnance - Article 8 Aupsrve - Mentions Non Prévues - Nullité De La Notification (non) - Achat D'un Camion - Reliquat - Contestation De La Créance - Caractère Certain Et Liquide - Reconnaissance De Dette - Demande Reconventionnelle - Livraison Tardive - Article 1150 Code Civil Burkinabè - Dommages-intérêts (non) - Opposition Mal Fondée

Le débiteur qui ne conteste ni la validité, ni la régularité d'une reconnaissance de dette qu'il a lui-même signée est mal fondé à contester le caractère certain et liquide de la créance en cause.

Article 8 Aupsrve
Article 9 Aupsrve
Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 1150 Code Civil Burkinabè

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