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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-07-234
Jugement n° 200/2005, OUEDRAOGO Issiaka c/ KHOURY Hassane. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 14/04/2005

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Exception De Nullité - Notification De L'ordonnance - Article 8 Aupsrve - Mentions Non Prévues - Nullité De La Notification (non) - Achat D'un Camion - Reliquat - Contestation De La Créance - Caractère Certain Et Liquide - Reconnaissance De Dette - Demande Reconventionnelle - Livraison Tardive - Article 1150 Code Civil Burkinabè - Dommages-intérêts (non) - Opposition Mal Fondée

Le débiteur qui ne conteste ni la validité, ni la régularité d'une reconnaissance de dette qu'il a lui-même signée est mal fondé à contester le caractère certain et liquide de la créance en cause.

Article 8 Aupsrve
Article 9 Aupsrve
Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 1150 Code Civil Burkinabè

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.