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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-07-233
Jugement n° 198/2005, Etude et Réalisation d'Ouvrages Hydrauliques (E.R.O.H.) c/ FONCIAS. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 13/04/2005

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Montant Réel De La Créance - Exception D'incompétence - Article 9 Aupsrve - Examen De L'opposition - Juridiction Du Président - Compétence Du Tgi (oui) -
Opposition Recevable (oui) - Preuve De La Créance - Treize Polices D'assurance - Reliquat De Primes - Action De Recouvrement - Article 28 Code Cima - Prescription Pour Six Polices - Avenants De Régularisation - Article 7 Alinéa 2 Code Cima - Défaut De Signature Des Parties - Nullité De Cinq Polices - Opposition Partiellement Fondée

Au regard de l'article 28 du code CIMA « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance » ; en outre, l'article 7 alinéa 2 du code CIMA exige que « toute addition ou modification du contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ». En l'espèce, des treize (13) pièces versées comme preuve de la créance, onze (11) polices d'assurance ne peuvent être accueillies favorablement.

Article 12 Aupsrve
Article 9 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 28 Code Cima
Article 12 Alinéa 1 Code Cima
Article 7 Alinéa 2 Code Cima

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