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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-07-218
Jugement n° 216, Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture, Burkina (BICIA-B) c/ Société de Commercialisation des produits pétroliers (SOPPEC). Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 27/04/2005

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Recevabilité (oui) - Exceptions D'irrecevabilité - Convention De Compte Courant - Attestation De Solde - Caractères Unilatéral Et Global - Requête Aux Fins D'injonction De Payer - Décompte - Non Mention Des Intérêts - Violation Des Conditions De L'article 4-2 Aupsrve - Irrecevabilité De La Requête - Annulation De L'ordonnance D'injonction De Payer

En faisant uniquement état, en sus du principal des intérêts de la créance sans en indiquer le montant, le décompte fait dans la requête aux fins d'injonction de payer, le requérant d'une ordonnance d'une injonction de payer viole l'article 4-2 de l'AUPSRVE. Ainsi, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été rendue sur la base d'une requête qui était irrecevable mérite d'être annulé.

Article 1 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 5 Audcg
Article 15 Audcg

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