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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-06-78
Arrêt civil contradictoire n° 835, AFFAIRE ETS RICHARD ET CIE C/ STE HERMES AFRIQUE (Me AGNES OUANGUI) Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 11/07/2000

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Vehicules Terrestres A Moteur - Juridiction Competente - Juge Des Referes

Un créancier fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de son débiteur dont trois véhicules terrestres à moteur. Il fait ordonner par le juge des référés l'immobilisation de ceux-ci jusqu'à leur enlèvement en vue de la vente. Le débiteur soulève devant la Cour d'appel l'incompétence du juge des référés et l'inopportunité de la mesure au motif qu'une action en contestation est pendante devant le juge du fond.

1) Pour la Cour d'appel, le juge des référés ne fait qu'appliquer l'article 103 AUPSRVE. Cette disposition vise à préserver le véhicule de toute avarie qui pourrait résulter de son utilisation. Par son caractère provisoire et conservatoire, cette mesure, qui ne vise pas à consolider la saisie et qui a besoin d'être prise rapidement, relève du pouvoir du juge des référés.

2) Par ailleurs, la Cour affirme que la mesure prise en référé n'entame en rien la question de la validité de la saisie ; la désignation d'un séquestre ne porte pas préjudice au principal. La décision de référé fondée sur l'article 103 est par conséquent opportune et doit être confirmée.

Article 103 Aupsrve

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