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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-06-64
Ordonnance de référé n° 89/2001, EURASIE-AFRIQUE c/ Compagnie internationale d'affrètement et de transit (CIAT). Cour d'Appel de Ouagadougou Ordonnance du 30/11/-0001

Droit Commercial Général - Vente Commerciale - Vente A Exécution Internationale - Juridiction Compétente - Prescription - Détermination De La Loi Applicable

La société débitrice appelante poursuit l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance qui alloue à la compagnie créancière une provision sur le montant d'une dette dont l'appelante avait reconnu le principe sur procès verbal de sommation interpellative. Au soutien de son action devant la Cour, elle relève

- l'incompétence territoriale du juge des référés en raison d'une clause conventionnelle d'attribution de compétence ;
- la prescription de la créance en vertu de la loi des parties procédant de la clause conventionnelle d'attribution de compétence.

Or n'étant pas exclusive comme en matière sociale, pénale, administrative ou d'état des personnes, n'étant pas d'ordre public, l'exception d'incompétence doit être soulevée avant toutes autres exceptions ou défenses au fond. Dès lors, pour la Cour, la partie qui n'ignorait pas la clause attributive de compétence, mais n'a pas été diligente en première instance, doit être reconnue forclose et irrecevable en appel en son exception d'incompétence.

Pour statuer sur l'exception de prescription, la Cour d'appel a considéré que le litige, portant sur une convention à exécution internationale, est régi par la loi adoptée par les parties ou, à défaut, la loi nationale de la résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat. En l'occurrence la loi française est applicable, dès lors que réside en France le vendeur, partie tenue à la délivrance qui est la prestation caractéristique de la vente.

Article 274 Audcg
Article 282 Audcg

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