preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-06-164
Arrêt n° 399/CIV, la CITIMA contre Sieur FEZEU Paul Cour d'Appel du Centre Arrêt du 16/05/2003

Procedures Simplifiees De Recouvrement - Injonction De Payer - Vente D'immeuble - Reliquat Du Prix Impaye - Injonction De Payer Fondee

Faits : La CITIMA a interjeté appel du jugement du 19 septembre 2002 dans l'affaire qui l'opposait au Dr FEZEU Paul.

La CITIMA prétendait que c'est à tort que l'opposition du Dr FEZEU contre l'ordonnance d'injonction de payer du 16 janvier 2002 avait été déclarée fondée, alors que la créance remplissait les conditions des articles 1 et 2 de l'Acte uniforme OHADA n° 6. La CITIMA expliquait qu'elle avait conclu avec le Dr FEZEU, un contrat pour l'achat d'un immeuble, moyennant 100.000.000 de francs. Après le versement de cette somme, le Dr FEZEU violant les engagements souscrits, avait rehaussé le prix de 60.000.000 de francs et le sommait, par exploit en date du 04 décembre 2001, à payer ce complément, faute de quoi la somme avancée lui serait restituée. C'est cette somme qui fondait la créance de la CITIMA, laquelle, résultant d'un contrat régulier, remplit les exigences posées dans l'Acte uniforme n° 6.

Dr FEZEU, en réplique, soutenait qu'on ne saurait parler de dette dans ce cas, le chèque ayant été donné en paiement, et la sommation produite devant être considérée comme une mise en demeure de payer.

Solution des juges : Les juges d'appel ont examiné l'origine de la créance fondement de l'injonction de payer. Ils ont pu établir que celle-ci, prenant sa source dans le contrat de vente d'immeuble passé entre le Dr FEZEU et la CITIMA, avait bien une cause contractuelle. Par ailleurs, sa certitude, sa liquidité, son exigibilité étaient bel et bien établis par le Dr FEZEU lui-même, qui a clairement notifié à son cocontractant, sa ferme intention de révoquer le contrat les liant, sous huitaine, au cas où il ne paierait pas les 60.000.000 exigés, et de restituer le cas échéant, la somme de 100.000.000 avancée.

Infirmant le jugement entrepris, ils ont décidé que la créance de la CITIMA remplissait toutes les conditions requises par les articles 1 et 2 de l'Acte uniforme et que l'opposition du Dr FEZEU était non fondée.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Renouvellement du Bureau exécutif du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ)

Le vendredi 29 mai 2026 s'est tenue à l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ), une rencontre relative à la passation des charges du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville consécutive au renouvellement du bureau exécutif du CO-UIL intervenu à l'issue du mandat du Bureau sortant.

affiche

Matinée de formation sur la structuration d'entreprise, le 18 juin 2026 à Lomé (Togo)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à Lomé (Togo) le 18 Juin 2026, une matinée de formation en bimodal sur le thème : « Initiation aux techniques de structuration des entreprises dans l'espace OHADA ».

photo1

Vers une adhésion du Burundi à l'OHADA : un colloque international s'ouvre à Bujumbura

Le Donatus Conference Center de Bujumbura abrite, depuis le mardi 26 mai 2026, un colloque international organisé par l'OHADA en partenariat avec le Burundi Legal Lab sur le thème : « Le Burundi et l'harmonisation du droit des affaires : enjeux et perspectives du droit OHADA et des droits communautaires en Afrique ».

photo1

8e édition du Concours de l'As en plaidoirie en droit OHADA, les 22 et 23 mai 2026 à Niamey (NIGER)

La 8e édition de l'AS de la plaidoirie en droit OHADA s'est tenue les vendredi 22 et samedi 23 mai 2026. Organisée par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, cette activité a mis en compétions les étudiants juristes des plusieurs universités et instituts de la capitale ainsi que de l'université Djibo Hamani de Tahoua.