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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-06-162
Arrêt n° 289/CIV du 23 avril 2003, Société SOCARET SARL contre Dame FOUDA Catherine Cour d'Appel du Centre Arrêt du 23/04/2003

Voies D'execution - Creance Eteinte Par Paiement Non Conteste - Mainlevee De La Saisie

Faits : La société SOCARET a interjeté appel pour obtenir réformation du jugement du 04 novembre 1999 rendu par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé, dans la cause l'opposant à Dame FOUDA ; jugement qui l'a déboutée de son opposition formée contre le jugement du 10 octobre 1996 rendu par le même Tribunal.

Au soutien de son action, la SOCARET prétendait que le premier juge avait statué ultra petita en prononçant des condamnations à son encontre, ainsi que la restitution des biens saisis en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 août 1992 et revêtue de la formule exécutoire ; que par ailleurs, selon la loi n° 89/021 du 29 décembre 1989 modifiée par celle du 05 août 1996, la seule voie de recours contre cette ordonnance d'injonction de payer était le contredit.

En réponse à ces allégations, dame FOUDA soutenait que l'ordonnance d'injonction de payer ne lui avait jamais été signifiée et que c'était à cause de cela qu'elle en avait demandé nullité. Qu'en outre, le juge n'avait pas statué ultra petita, car la créance consacrée dans l'ordonnance d'injonction de payer était éteinte et ne pouvait donner lieu à aucune exécution forcée.

Solution des juges : Les juges d'appel ayant constaté la contrariété entre les motifs et le dispositif du jugement rendu le 10 octobre 1996 en faveur de dame FOUDA, l'ont annulé. Ils ont évoqué et statué de nouveau. Considérant le fait que la SOCARET n'a pas contesté le paiement par dame FOUDA de sa dette en recouvrement de laquelle la saisie querellée a été pratiquée, ils ont ordonné la mainlevée de la saisie exécution faite au préjudicie de dame FOUDA, ordonné la restitution du véhicule saisi et condamné la SOCARET à lui payer 200.000 francs en réparation du préjudice subi.

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