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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-06-143
Arrêt n° 174/99, AFFAIRE 1. Sté "A" ; 2. Sté "B" CONTRE M. "C" Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 30/09/1999

1. Voies D'execution - Appel - Defense A Execution Provisoire Du Jugement Entrepris - Article 647 Du Code De Commerce - Rejet De La Demande De Defense A Execution Provisoire
2. Societes Commerciales - Cession De Parts Sociales - Statuts De La Societe Non Mis En Harmonisation Avec L'auscgie - Loi Applicable A La Cession - Acte Uniforme Sur Les Societes Commerciales (non) - Loi Nationale (oui)
3. Societes Commerciales - Revocation Du Mandat Du Dirigeant Social - Effets De La Revocation Pour Le Futur Et Non Pour Le Passe

1. En matière commerciale, l'article 647 du Code de Commerce BOUVENET applicable prescrit que “ les Cours d'Appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même de dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni sursis à l'exécution des jugements des Tribunaux de Commerce quand même ils seraient attaqués d'incompétence...” ;
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la défense à exécution provisoire sollicitée par la société « A »;

2. S'agissant d'une société dont les statuts ne sont pas mis en harmonisation avec l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique pendant deux ans à partir de l'entrée en vigueur de cet Acte uniforme,la cession de parts sociales relative à cette société est régie par la loi nationale par application de l'article 919 dudit Acte.

3. La révocation est le fait, pour une personne, de retirer des pouvoirs à une autre ; la caractéristique essentielle de ce mode d'extinction de l'obligation mise à la charge d'une personne est son absence de rétroactivité. La révocation n'agit que pour l'avenir ;

Par conséquent, il y a lieu de dire que tous les actes passés antérieurement à sa révocation, dans le cadre du mandat que lui a donné la société "A,. sortiront leur plein et entier effet.

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