preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-06-14
Arrêt n° 035/2005 du 2 juin 2005, Dame KHOURI Marie c/ 1°/ SOCIETE HYJAZI SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE ; 2°/ SOCIETE GENERALE de BANQUES en COTE D'IVOIRE dite SGBCI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/06/2005

Voies D'exécution - Délai De Grâce - Absence De Motivation De La Décision Accordant Un Délai De Grâce - Non Respect Du Délai Maximal D'un An - Violation De L'article 39 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution - Cassation
Saisie Attribution - Contestation Définitivement Tranchée En Faveur Du Créancier - Effet Attributif à La Date De La Saisie Pratiquée - Impossibilité Pour Le Juge D'accorder Des Délais De Grâce

Doit être cassé, pour violation de l'article 39 de l'Acte uniforme sus énoncé, l'arrêt de la Cour d'appel qui, pour accorder le délai de grâce à la Société INDUSCHIMIE pour le paiement de sa dette à l'égard de Madame KHOURI Marie, n'a fait état, ni donné son appréciation des besoins de la créancière, Madame KHOURI, se bornant à indiquer que c'est pour permettre à celle-ci de percevoir régulièrement sa créance qu'elle ramène à 1.000.000 F la somme mensuelle à payer par INDUSCHIMIE. Ce faisant, la Cour d'appel ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 39 l'Acte uniforme précité. De même, en ramenant à un million (1.000.000) de francs CFA le montant de la somme à verser mensuellement par INDUSCHIMIE à Madame KHOURI dont la créance totale en principal, intérêts et frais s'élève à 28.910.515 F CFA, la Cour d'appel a décidé d'échelonner le paiement des sommes dues au-delà de « la limite d'une année» fixée par ledit article 39.

Lorsque la saisie-attribution de créances pratiquée par le créancier entre les mains du tiers saisi a fait l'objet de contestations et que ces contestations ont été tranchées définitivement par une décision de maintien de la saisie n'ayant pas fait l'objet de recours dans le délai légal, ces contestations tranchées ne peuvent plus être à nouveau soulevées sans violer le principe de l'autorité de chose jugée et sans violer l'article 154 de l'Acte uniforme susvisé; par ailleurs l'effet attributif immédiat de la saisie attribution entraînant transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant, le juge de l'exécution ne peut pas suspendre les effets de ladite saisie-attribution en accordant des délais de paiement; qu'il suit qu'il faut dire et juger que la saisie-attribution de créances pratiquée au préjudice du saisi est maintenue et que la mesure de délai de grâce à lui accordée est annulée.

Article 39 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 164 Aupsrve

Actualité récente

Fatou-Seck-Diallo

Message du Secrétaire Permanent de l'OHADA en hommage à Madame Fatou SECK DIALLO

Avec le rappel à Dieu de Madame Fatou SECK DIALLO, nous perdons une figure emblématique, et une voix aussi forte que bienveillante pour la promotion de l'OHADA. Puissions-nous perpétuer son riche héritage, qui a contribué à fédérer les énergies autour d'un idéal commun et faire de l'OHADA un droit vivant : un droit vivant au sein de la grande communauté universitaire, et un droit au centre des activités des professionnels de tous bords ; un droit au cœur de la pratique des affaires, qui accompagne et soutient les efforts d'un développement partagé en Afrique.

Hommage à Mme Fatou SECK DIALLO, Une figure emblématique du droit OHADA nous a quittés

Le Club OHADA-U/MALI exprime ses pensées les plus sincères à son époux, le Professeur Daouda DIALLO, à sa famille biologique, Boubacar DIAMBOU et les autres collaborateurs de l'UNIDA, ainsi qu'à tous ceux et celles qu'elle a inspirés et formés tout au long de son parcours. Puisse son engagement continuer à éclairer nos actions en faveur d'un droit OHADA fort, partagé et intégré.

Formation sur la digitalisation des cabinets d'avocats : un levier incontournable pour la compétitivité dans l'espace OHADA

La digitalisation n'est plus une option, mais une nécessité stratégique pour les cabinets d'avocats évoluant dans l'espace OHADA. Face à une concurrence accrue et à une clientèle toujours plus exigeante, les professionnels du droit doivent adopter les outils numériques pour optimiser leur visibilité, renforcer leur relation client et moderniser la gestion de leur cabinet.

photo1

Formation certifiante OHADA, du 16 août au 16 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Organisée conjointement par la Commission Nationale OHADA (CNO) de la République du Congo et le Cercle OHADA Congo (C.O.C), la Formation Certifiante OHADA qui s'étendra jusqu'au 16 octobre 2025 a ouvert ses rideaux ce samedi 16 août 2025, au siège de la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique en sigle BSCA, à Brazzaville, en République du Congo.