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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-06-14
Arrêt n° 035/2005 du 2 juin 2005, Dame KHOURI Marie c/ 1°/ SOCIETE HYJAZI SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE ; 2°/ SOCIETE GENERALE de BANQUES en COTE D'IVOIRE dite SGBCI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/06/2005

Voies D'exécution - Délai De Grâce - Absence De Motivation De La Décision Accordant Un Délai De Grâce - Non Respect Du Délai Maximal D'un An - Violation De L'article 39 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution - Cassation
Saisie Attribution - Contestation Définitivement Tranchée En Faveur Du Créancier - Effet Attributif à La Date De La Saisie Pratiquée - Impossibilité Pour Le Juge D'accorder Des Délais De Grâce

Doit être cassé, pour violation de l'article 39 de l'Acte uniforme sus énoncé, l'arrêt de la Cour d'appel qui, pour accorder le délai de grâce à la Société INDUSCHIMIE pour le paiement de sa dette à l'égard de Madame KHOURI Marie, n'a fait état, ni donné son appréciation des besoins de la créancière, Madame KHOURI, se bornant à indiquer que c'est pour permettre à celle-ci de percevoir régulièrement sa créance qu'elle ramène à 1.000.000 F la somme mensuelle à payer par INDUSCHIMIE. Ce faisant, la Cour d'appel ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 39 l'Acte uniforme précité. De même, en ramenant à un million (1.000.000) de francs CFA le montant de la somme à verser mensuellement par INDUSCHIMIE à Madame KHOURI dont la créance totale en principal, intérêts et frais s'élève à 28.910.515 F CFA, la Cour d'appel a décidé d'échelonner le paiement des sommes dues au-delà de « la limite d'une année» fixée par ledit article 39.

Lorsque la saisie-attribution de créances pratiquée par le créancier entre les mains du tiers saisi a fait l'objet de contestations et que ces contestations ont été tranchées définitivement par une décision de maintien de la saisie n'ayant pas fait l'objet de recours dans le délai légal, ces contestations tranchées ne peuvent plus être à nouveau soulevées sans violer le principe de l'autorité de chose jugée et sans violer l'article 154 de l'Acte uniforme susvisé; par ailleurs l'effet attributif immédiat de la saisie attribution entraînant transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant, le juge de l'exécution ne peut pas suspendre les effets de ladite saisie-attribution en accordant des délais de paiement; qu'il suit qu'il faut dire et juger que la saisie-attribution de créances pratiquée au préjudice du saisi est maintenue et que la mesure de délai de grâce à lui accordée est annulée.

Article 39 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 164 Aupsrve

Actualité récente

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Formation OHADA : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? »

L'Académie Germano-Congolaise pour le Développement Professionnel (AGC) organise une formation en présentiel et en ligne sur le thème : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? ». Cette formation se déroulera les 7, 9 et 11 septembre 2026, de 9h00 à 12h00, et sera animée par Me Jean-Didier Bakala, avocat, expert et formateur en recouvrement et voies d'exécution OHADA.

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Hommage au Professeur Barthélemy Antoine Mercadal (1932-2026)

Grand passionné du Droit, le Professeur Mercadal a consacré sa vie à la conception, au développement, à l'enseignement et à la diffusion du droit, sous différentes formes, dans différents domaines, tant en France qu'au-delà du contient européen, notamment en Afrique, où il apporta une contribution substantielle à la diffusion de la législation édictée par l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

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Colloque sur l'arbitrage la médiation et les modes alternatifs de règlement des différends dans l'espace OHADA, du 18 au 20 novembre 2026 à Douala (Cameroun)

Le Centre de Médiation et d'Arbitrage du Groupement des entreprises du Cameroun (CMAG) s'apprête à célébrer son 25ᵉ anniversaire : 25 années d'engagement au service des entreprises, de l'arbitrage, de la médiation et, plus largement, des modes alternatifs de règlement des différends, du 18 au 20 novembre 2026 au Krystal Palace de Douala (Cameroun).

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Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé sur « L'oubli en droit pénal togolais », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Madame Pouwèmdéou Abidé PISSO Epouse TAMBATE a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « L'oubli en droit pénal togolais », le 19 juin 2026 à partir de 16 h 30 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).

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Compte rendu du Café entrepreneurial sur le droit OHADA, le 14 août 2026 à Lubumbashi (RDC)

Cet événement ouvert au public et dont la participation était gratuite a eu pour thème central : « les formes juridiques des sociétés commerciales en RDC. Caractéristiques et obligations au regard du droit OHADA », sous la direction de Mme Nadine TSHIAMA, Directrice Provinciale de l'ANADEC et Me René Ilongo MULALA (avocat expert).

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Renouvellement des instances de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) et perspectives de la mandature 2026-2028

L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) s'est tenue le 16 mai 2026 dans les locaux du Tribunal de commerce de Dakar. L'événement a réuni les représentants des différents Clubs OHADA du Sénégal (UCAD, UGB, UASZ, UAHB, ISDD, UADB) ainsi que des anciens responsables et membres de la Fédération.

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Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Kanane DJONTO a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « Essai sur la criminologie préventive du blanchiment de capitaux », le 19 juin 2026 à partir de 14h00 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).