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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-06-123
Arrêt civil contradictoire n° 1111, AFFAIRE TROPICAL (Me AGNES OUANGUI) C/ - OUEDRAOGO KARIM - PRNCI - SEGUI HILAIRE (Me JULES AVLESSI) Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 12/12/2000

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Saisie-vente - Indisponibilite Des Biens - Enlevement Des Biens Saisis - Interdiction Du Deplacement Des Biens Saisis A L'insu Du Creancier.

Une saisie est pratiquée dans les locaux d'une société débitrice sur des sacs de café dont une autre société se réclame propriétaire. Cette dernière procède au déplacement des biens saisis à l'insu du créancier et agit en distraction des objets saisis. Le créancier obtient une ordonnance de référé nommant un séquestre judiciaire à l'effet d'enlever les produits et objets saisis.

La Cour d'appel confirme ladite ordonnance en retenant qu'au regard des dispositions de l'article 97, les biens saisis sont indisponibles et ne peuvent être déplacés par le gardien et donc a fortiori par un tiers sans information préalable du créancier saisissant. Autant l'action en distraction d'objets saisis initiée par la société tierce avant la vente des biens a pour effet de bloquer, de suspendre la vente projetée jusqu'à la décision du juge du fond sur cette action en distraction et protège les intérêts du tiers, note la Cour, autant le déplacement des biens saisis est préjudiciable aux intérêts du créancier saisissant et constitue, à n'en point douter, une voie de fait et une menace pour les intérêts du créancier qu'il convient de protéger.

Article 97 Aupsrve

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