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Jurisprudence

🇸🇳Sénégal
Ohadata J-06-121
Arrêt, MAREGEL c/ Sérigne Moustapha Mbacké Cour d'Appel de Dakar Arrêt du 16/02/2001

Suretes - Applicabilite De L'aus (oui) - Droit De Retention - Lien De Connexite Entre Detention Et Creances

Une société commerciale et un particulier concluent successivement deux conventions en vertu desquelles la première prête une somme d'argent au second, ce dernier mettant à sa disposition trois pirogues lui appartenant. Les embarcations devaient être exploitées dans une activité de pêche maritime, et le prêteur de deniers devait être remboursé par prélèvements sur les recettes. Mais les remboursements n'ont pas eu lieu ; l'Administration maritime a arraisonné les pirogues, interrompant leur exploitation ; après la levée de la mesure suspensive qui frappait les embarcations, la société commerciale a refusé de les restituer au propriétaire, invoquant un droit de rétention du chef de sa créance impayée. Les premiers juges ont respectivement condamné l'emprunteur au remboursement de sa dette et, sous astreinte, la société prêteuse à la restitution des pirogues.

La société a fait appel du jugement. Pour la Cour d'appel, les prétentions fondées sur le droit de rétention relèvent des dispositions de l'Acte uniforme relative aux sûretés dès lors que les faits sont postérieurs à l'entrée en vigueur de ce texte le 1er janvier 1998. Or il résulte des articles 41 et suivants de cet Acte uniforme que le créancier ne peut exercer son droit de rétention que sur le bien de son débiteur qu'il détient légitimement, et aux conditions que sa créance soit certaine, liquide et exigible et qu'existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue. Dès lors, en l'espèce, que de telles conditions ne sont pas réunies, le créancier doit restituer les biens.

Article 41 Aupsrve Et Suivants
Article 150 Aupsrve

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.

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Le Cercle OHADA du Congo en sigle C .O .C, avec l'appui de l'UNIDA et de la Commission Nationale OHADA, a organisé le samedi 9 octobre 2025, dans l'auditorium de la Direction fédérale des MUCODEC à Pointe-Noire, une cérémonie solennelle de présentation du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Rédigé par des auteurs d'horizons divers, cet ouvrage collectif analyse des questions d'actualité prenant en compte des crises qui frappent l'économie mondiale et qui n'épargnent par les États membre de l'OHADA. Alliant théories et pratiques, les contributions qui composent cet ouvrage interrogent le droit OHADA sur les grandes problématiques contemporaines dans les matières ayant fait l'objet d'Actes uniformes ainsi que dans celles qui gagneraient à être intégrées dans le programme d'harmonisation du droit des affaires.

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Le Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) annonce la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 est prévue pour se tenir au Centre d'Etude et de Formation pour le Développement (CEFOD), le samedi 11 octobre 2025, sous le thème « Le Droit OHADA et les constantes mutations économiques, sociales et technologiques de l'ère ».

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Nouvel ouvrage OHADA de Julien Coomlan Hounkpè : Droit de la preuve dans l'espace OHADA

Pourquoi et comment le droit de la preuve doit-il être unifié dans les États membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ? L'harmonisation du droit de la preuve se justifie par la disparité des normes probatoires aux sources plurielles voire concurrentes, et la mixité du système probatoire partagé entre la preuve libre et la preuve légale. Une harmonisation du droit de la preuve permettrait, en outre, de moderniser la matière et de l'adapter aux réalités africaines.