preloader

Jurisprudence

🇸🇳Sénégal
Ohadata J-06-121
Arrêt, MAREGEL c/ Sérigne Moustapha Mbacké Cour d'Appel de Dakar Arrêt du 16/02/2001

Suretes - Applicabilite De L'aus (oui) - Droit De Retention - Lien De Connexite Entre Detention Et Creances

Une société commerciale et un particulier concluent successivement deux conventions en vertu desquelles la première prête une somme d'argent au second, ce dernier mettant à sa disposition trois pirogues lui appartenant. Les embarcations devaient être exploitées dans une activité de pêche maritime, et le prêteur de deniers devait être remboursé par prélèvements sur les recettes. Mais les remboursements n'ont pas eu lieu ; l'Administration maritime a arraisonné les pirogues, interrompant leur exploitation ; après la levée de la mesure suspensive qui frappait les embarcations, la société commerciale a refusé de les restituer au propriétaire, invoquant un droit de rétention du chef de sa créance impayée. Les premiers juges ont respectivement condamné l'emprunteur au remboursement de sa dette et, sous astreinte, la société prêteuse à la restitution des pirogues.

La société a fait appel du jugement. Pour la Cour d'appel, les prétentions fondées sur le droit de rétention relèvent des dispositions de l'Acte uniforme relative aux sûretés dès lors que les faits sont postérieurs à l'entrée en vigueur de ce texte le 1er janvier 1998. Or il résulte des articles 41 et suivants de cet Acte uniforme que le créancier ne peut exercer son droit de rétention que sur le bien de son débiteur qu'il détient légitimement, et aux conditions que sa créance soit certaine, liquide et exigible et qu'existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue. Dès lors, en l'espèce, que de telles conditions ne sont pas réunies, le créancier doit restituer les biens.

Article 41 Aupsrve Et Suivants
Article 150 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Lauréats du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe à l'Université de Bordeaux

Le 2 octobre 2026, l'Université de Bordeaux a accueilli un événement majeur : la finale de la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA-Europe (CIPJOE), organisée dans le cadre de la « Nuit du droit OHADA » à Bordeaux, autour du thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes ».

Message de Me René ILONGO MULALA, à l'occasion du 33ᵉ anniversaire de l'OHADA

À l'occasion de la célébration du 33ᵉ anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Me René ILONGO MULALA, acteur majeur de la vulgarisation du droit OHADA en République démocratique du Congo et collaborateur de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), adresse ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des institutions de l'OHADA, à ses États membres et à tous ceux qui œuvrent au rayonnement de cette organisation panafricaine.

photo

Message du Président de l'UNIDA à l'occasion des 33 ans de l'OHADA

Un simple arrêt sur image de la vie de l'OHADA permet de constater que cela fait trente-trois (33) ans, en effet, que le processus d'harmonisation du droit des affaires en Afrique est en cours et semble donner satisfaction avec ses onze (11) Actes uniformes en vigueur dans les 17 États parties et ses quatre langues de travail (français, anglais, espagnol et portugais).

photo

Rentrée judiciaire 2026-2027 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (CCJA)

Au cours de cette cérémonie, le Greffier en chef, M. Acka Edmond ASSIEHUE, a débuté par une présentation du bilan de l'activité juridictionnelle, notamment des procédures enregistrées, des décisions et ordonnances rendues ainsi que des avis consultatifs, avant de faire le point sur les activités des services de la Documentation et des Archives.