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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-04-230
Jugement n° 32/civ., CHEMBO NDENKO Nadine c/ SIMO Henri Bernard Tribunal de Grande Instance de la Mifi Jugement du 02/04/2002

Opposition A Ordonnance D'injonction De Payer - Delai D'opposition - Article 10 Aupsrve - Opposition Formee Dans Les Delais (oui)
Demande De Conciliation - Article 12 Aupsrve - Demande Formee En Cours De Procedure - Demande Valable (non)
Cheque Impaye - Creance Certaine, Liquide Et Exigible (oui) - Opposition Au Paiement De La Creance Fondee (non)

Est recevable l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer formée dans les trente jours de ladite ordonnance, conformément à l'article 10 AUPSRVE.

La tentative de conciliation prévue par l'article 12 AUPSRVE doit se faire in limine litis ; la demande de conciliation du demandeur à l'opposition à un ordonnance d'injonction de payer n'est pas recevable et doit être considérée comme un moyen dilatoire si elle est formulée six mois après l'ouverture de l'instance.

Un chèque impayé présente les caractères d'une créance certaine, liquide et exigible et l'opposition au paiement de cette créance doit être considérée comme non fondée.

Article 1er Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 12 Aupsrve

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Journée de formation sur le Droit OHADA et son application en RCA, le 29 septembre 2026 à Bangui

Le mardi 29 septembre 2026, l'Espace LORY de Bangui accueillera une journée de formation consacrée au droit uniforme des affaires OHADA et à sa mise en œuvre en République centrafricaine. Organisée par le Club OHADA République Centrafricaine, cette rencontre réunira magistrats, avocats, experts-comptables, cadres d'entreprises, universitaires et étudiants autour d'un objectif commun : mieux connaître et mieux appliquer le droit des affaires qui régit aujourd'hui dix-sept États africains.

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Programme de certification en droit des affaires, le Juriste-Financier d'Affaires (JFA-OHADA)

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Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux du Sénégal annonce une nouvelle dynamique pour l'OHADA

Créée en février 1998 à l'initiative du juge Kéba Mbaye, l'UNIDA œuvre à la promotion et à la diffusion du droit harmonisé de l'OHADA. Son représentant a salué la collaboration avec le ministère et insisté sur l'importance du Code vert pour les magistrats, en particulier dans le renforcement de la sécurité juridique.