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Jurisprudence

🇸🇳Sénégal
Ohadata J-03-43
Jugement, le Procureur de la République contre la Compagnie Air Afrique. Tribunal Régional hors classe de Dakar Jugement du 27/08/2002

Procédures Collectives - Cessation Des Paiements De Notoriété Publique - Saisine D'office Du Tribunal - Absence De Proposition Concordataire - Prononce De La Liquidation Des Biens -
Procédures Collectives Internationales - Intervention Volontaire Du Syndic De La Procédure Collective De La Côte D'ivoire Non Conforme à L'article 195 Du Code Sénégalais Du Procédure Civile - Irrecevabilité De L'intervention
Procédures Collectives Internationales - Coexistence De Procédures Principales

Constatant, d'une part, la présence d'un créancier de sommes d'argent d'un montant important et, d'autre part, qu'il est de notoriété publique comme résultant d'une publication d'un journal que la compagnie Air Afrique est en cessation des paiements prononcée par le tribunal d'un pays étranger qui a prononcé la liquidation, il y a lieu de constater la cessation de paiement de cette compagnie à la même date que celle fixée par cette décision.

Conformément aux dispositions de l'article 251 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, la reconnaissance des effets d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat partie ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une autre procédure collective par la juridiction compétente d'un autre Etat partie.

Le syndic de la liquidation des biens d'Air Afrique étant intervenu volontairement sans constituer avocat, a violé les règles de l'article 195 du code sénégalais de procédure civile et son intervention doit être déclarée irrecevable.

En l'absence de propositions concordataires, il y a lieu de prononcer la liquidation des biens en application de l'article 119, alinéa 1er AUPC.

La présente procédure étant ouverte contre une multinationale dont l'article 3 des statuts dispose qu'elle a un établissement ayant les attributs d'un siège social dans la capitale de chacun des Etats parties au Traité, elle est dès lors dite procédure collective principale conformément aux dispositions susvisées selon lesquelles une procédure collective principale est celle ouverte sur le territoire d'un Etat partie où le débiteur a son principal établissement ou la personne morale son siège.

Article 29 Aupcap
Article 119 Alinea 1er Aupcap
Article 251 Aupcap
Article 195 Cpc

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage OHADA intitulé : « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, aux Éditions l'Harmattan, de l'ouvrage intitulé « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA ». Cet ouvrage est issu de la thèse de M. Mohamed Rabie ABASSI. D'un volume de 623 pages, l'ouvrage explore une des questions juridiques d'actualité nationale et internationale : La protection des créanciers dont le trésor dans les procédures collectives.

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Webinaire sur la réforme de l'immunité d'exécution dans l'AUPSRVE OHADA, le 08 février 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UAD) a le plaisir d'annoncer l'organisation d'un webinaire académique consacré au thème : « La réforme de l'immunité d'exécution dans l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) : attractivité, efficacité et perspectives », le dimanche 08 février 2026 à partir de 17h15, en ligne sur la plateforme Google Meet.

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Formation sur le l'utilisation du site www.ohada.com à l'attention des étudiants juristes, le 13 février 2026 à Bouaké

Sous le parrainage du Doyen de l'UFR des Sciences Juridiques, Administratives et Politiques, Professeur Nanga SILUÉ, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA-UAO) a l'honneur d'informer l'ensemble de la communauté estudiantine et universitaire de la tenue d'une conférence de formation exceptionnelle, placée sous le thème : « L'utilisation du site www.ohada.com », le vendredi 13 février 2026 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, Salle 08, Nouveau Bâtiment, Campus 1.

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Création du Club OHADA de l'École de Management du Gabon Université

Le Club OHADA de l'EM Gabon - Université est une Association Estudiantine qui vise à promouvoir le droit des affaires en général et celui de l'OHADA, en particulier. Il est constitué des étudiants de l'Institut d'études Juridiques et de Science politique (IEJSP), de l'EM Gabon - Université, une Université Privée du Gabon dont le Président Fondateur est le Pr. Franck Daniel IDIATA et le Directeur est le Pr. Patrice MOUDOUNGA MOUITY.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à Libreville, Gabon

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur François Ndjamono a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à partir de 14 heures, à l'Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.