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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-84
Arrêt n° 317/97, TSA c/ PREMOTO, note anonyme. Cour Suprême de Côte d'Ivoire Arrêt du 04/12/1997

Code De Procedure Civile Ivoirien - Astreinte Prononcee Par Le Premier Juge Des Referes - Communication Obligatoire Au Ministere Public (non)
Arbitrage - Clause Compromissoire - Mesures Provisoires - Competence Du Juge Des Referes (oui)

Lorsque le litige porte, non pas sur la condamnation à payer une somme d'argent mais une astreinte sanctionnant une obligation de faire, il n'y a pas lieu à communiquer la cause au ministère public comme le prévoit l'article 106 nouveau du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative.
En présence d'un contrat de concession stipulant une clause compromissoire et en son article 8.5 que « les parties peuvent, avant la remise du dossier à l’arbitre et exceptionnellement après, demander à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires, sans pour cela, contrevenir à la convention d’arbitrage qui les lie et sans préjudice du pouvoir réservé à l’arbitre à ce titre. », la compétence du juge des référés est justifiée surtout si celui-ci ne touche pas au fond.

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Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».