preloader

Jurisprudence

🇨🇫Central African Republic
Ohadata J-02-63
Décision n° 003, Note de M. Justin N'DJAPOU. Cour Constitutionnelle Centrafricaine Décision du 09/06/1998

Cima - Republique Centrafricaine - Controle Constitutionnel Des Textes - Controle Par La Voie D'exception - Erreur - Engagements Internationaux De L'etat - Loi De Ratification - Saisine De La Cour Par Un Tiers - Declaration D'inconstitutionnalite De Certains Articles Du Traite - Autorite De La Chose Jugee - Appreciation Des Articles Du Traite - Consequences De La Decision

1. Le contrôle a posteriori de la Constitution est prévu d'abord par l'article 34 de la loi n° 95-006 du 15 août 1995 qui permet au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au tiers des députés, à tout intéressé de saisir, par voie d'action, la Cour constitutionnelle et ensuite par l'article 70 de la Constitution et l'article 43 de la loi n° 95-006 du 15 août 1995 qui permet à tout intéressé de saisir par voie d'exception la Haute Cour ;
En effet l'article 70, alinéa 3, de la Constitution dispose que «toute personne qui s'estime lésée peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure d'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne» ;
C'est donc à bon droit que le conseil de Namkoïna a saisi la Cour constitutionnelle de l'exception d'inconstitutionnalité de la loi n° 95-004 du 2 juin 1995 autorisant la ratification du Traité créant le code CIMA ; il échet de déclarer la requête recevable en la forme.
2. L'article 5 de la Constitution dispose que «tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale ».
S'il est exact que «les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, c'est à la condition que cette différence repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée ; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; et le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché par le législateur» ;
En tenant compte de la position sociale des victimes des accidents de circulation et du SMIG pour le calcul des indemnités dues à ces victimes, le code CIMA a violé le principe d'égalité entre les êtres humains et les principes fondamentaux de l'ordre public interne centrafricain qui sont l'équité, la juste réparation du préjudice subi et l'appréciation souveraine des juges du fond en matière d'indemnisation des préjudices.
En conséquence, les dispositions des articles 259, 260 et 264 opérant des distinctions entre personnes salariées, actifs non salariés, personnes majeures et retenant le seul SMIG comme mode de calcul des indemnités doivent être déclarées non conformes à la Constitution comme violant le principe d'égalité.

Actualité récente

couverture

Nouvel ouvrage OHADA de Julien Coomlan Hounkpè : Droit de la preuve dans l'espace OHADA

Pourquoi et comment le droit de la preuve doit-il être unifié dans les États membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ? L'harmonisation du droit de la preuve se justifie par la disparité des normes probatoires aux sources plurielles voire concurrentes, et la mixité du système probatoire partagé entre la preuve libre et la preuve légale. Une harmonisation du droit de la preuve permettrait, en outre, de moderniser la matière et de l'adapter aux réalités africaines.

couverture

Mise en ligne de la traduction en chinois de l'ouvrage intitulé Unified Business Laws for Africa: Common Law Perspectives on OHADA

Nous avons le plaisir de vous informer de la mise en ligne sur le site www.ohada.com de la traduction en chinois de l'ouvrage OHADA intitulé Unified Business Laws for Africa: Common Law Perspectives on OHADA. Cet ouvrage collectif présente le droit OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) à un lectorat formé au common law.

affiche1

One Market, One Law

One Market, One Law (www.onemarketonelaw.eu) is a non-profit organization currently being established in Brussels at the initiative Italian militants of European integration. Its mission is to promote the unification of business law within the European Union through the implementation of codification and the European Business Code project, led by the Henri Capitant Association.