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Jurisprudence

🇨🇫RCA
Ohadata J-02-63
Décision n° 003, Note de M. Justin N'DJAPOU. Cour Constitutionnelle Centrafricaine Décision du 09/06/1998

Cima - Republique Centrafricaine - Controle Constitutionnel Des Textes - Controle Par La Voie D'exception - Erreur - Engagements Internationaux De L'etat - Loi De Ratification - Saisine De La Cour Par Un Tiers - Declaration D'inconstitutionnalite De Certains Articles Du Traite - Autorite De La Chose Jugee - Appreciation Des Articles Du Traite - Consequences De La Decision

1. Le contrôle a posteriori de la Constitution est prévu d'abord par l'article 34 de la loi n° 95-006 du 15 août 1995 qui permet au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au tiers des députés, à tout intéressé de saisir, par voie d'action, la Cour constitutionnelle et ensuite par l'article 70 de la Constitution et l'article 43 de la loi n° 95-006 du 15 août 1995 qui permet à tout intéressé de saisir par voie d'exception la Haute Cour ;
En effet l'article 70, alinéa 3, de la Constitution dispose que «toute personne qui s'estime lésée peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure d'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne» ;
C'est donc à bon droit que le conseil de Namkoïna a saisi la Cour constitutionnelle de l'exception d'inconstitutionnalité de la loi n° 95-004 du 2 juin 1995 autorisant la ratification du Traité créant le code CIMA ; il échet de déclarer la requête recevable en la forme.
2. L'article 5 de la Constitution dispose que «tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale ».
S'il est exact que «les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, c'est à la condition que cette différence repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée ; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; et le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché par le législateur» ;
En tenant compte de la position sociale des victimes des accidents de circulation et du SMIG pour le calcul des indemnités dues à ces victimes, le code CIMA a violé le principe d'égalité entre les êtres humains et les principes fondamentaux de l'ordre public interne centrafricain qui sont l'équité, la juste réparation du préjudice subi et l'appréciation souveraine des juges du fond en matière d'indemnisation des préjudices.
En conséquence, les dispositions des articles 259, 260 et 264 opérant des distinctions entre personnes salariées, actifs non salariés, personnes majeures et retenant le seul SMIG comme mode de calcul des indemnités doivent être déclarées non conformes à la Constitution comme violant le principe d'égalité.

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

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