preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-02-50
Jugement n° 771, Kaboré Issa c/ Entreprise Lompo O. Richard. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 15/12/1999

Injonction De Payer - Opposition A L'ordonnance D'injonction -notification D'opposition A L'avocat Du Requerant - Violation Des Articles 83 Et Suivants Du Code Burkinabe De Procedure Civile - Decheance De L'opposition - Article 11 Aupsrve
Article 11 Aupsrve

L'article 11 AUVE dispose que l'opposant à une ordonnance d'injonction de payer doit signifier son recours à toutes les parties. Aux termes des articles 83 et suivants du code (burkinabé) de procédure civile, les significations des actes doivent se faire à personne, à domicile, à mairie ou à parquet ; il s'ensuit que la signification de l'opposition faite au Cabinet de l'avocat du requérant entraîne, pour l'opposant, la déchéance de son droit d'opposition.

Article 11 Aupsrve

Actualité récente

affiche

2018 - 2026 : la Société internationale de Droit (SID) fait son bilan dans la promotion du droit OHADA et de ses projets

La Société internationale de Droit (SID) a récemment fait son bilan au travers d'un document qui retrace le parcours de ses initiatives au fil des années. Ce document de vingt-cinq pages aborde entre autres, la contribution de la SID à la promotion du droit OHADA au travers du projet annuel Prix du meilleur écrit OHADA.

Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.