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Jurisprudence

🇬🇦Gabon
Ohadata J-02-152
Ordonnance de référé n° 67/98-99, Sté Centr'Affaires c/ Mombo Munpindi Daniel. Tribunal de Première Instance de Libreville Ordonnance du 10/11/1998

Voies D'execution - Sursis A Execution De Decisions De Condamnation - Competence Du Juge Des Referes
Decision Ayant Force Executoire Frappee D'une Demande De Retractation - Sursis A Execution - Subordination Du Sursis A Consignation De La Somme De La Condamnation
Article 49 Aupsrve
Article 336 Aupsrve
Aricle 337 Aupsrve
Articles 438 Et 599 Du Code Gabonais De Procedure Civile

En application de l'article 49, alinéa 1er AUVE, la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence, la décision de celui-ci étant susceptible d'appel. Il en résulte que l'autorité judiciaire ainsi visée, en l'état de l'organisation judiciaire gabonaise, est le président du tribunal de première instance statuant en référé.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution d'ôter aux décisions leur caractère exécutoire en conférant au recours en rétractation un effet suspensif que la loi ne lui confère pas. Néanmoins, un tel recours ouvert uniquement à raison de faits bien déterminés par la loi, doit conduire le juge des référés, au nom d'une bonne administration de la justice, à se montrer prudent et à prescrire la consignation de la somme correspondant à la condamnation entre les mains d'une banque.

Article 49 Aupsrve
Article 336 Aupsrve
Aricle 337 Aupsrve
Articles 438 Et 599 Du Code Gabonais De Procedure Civile

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« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

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Compte rendu de la séance de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ) 2025-2026

Le samedi 22 novembre 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance officielle de lancement, marquant l'ouverture d'une nouvelle année d'activités académiques, formatives et juridiques. À cette occasion, le Club a eu l'honneur d'accueillir Maître Klein-Giovanni MAVODI, clerc d'huissier de justice, invité d'honneur de la rencontre.

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L'ERSUMA a participé, le 27 novembre 2025 à N'Djaména (Tchad), au Colloque international sur « La justice et le développement économique », organisé par l'Ecole de Formation des Professions Judiciaires (EFPJ) et le Conseil national du patronat tchadien.

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En visite officielle à Lomé (Togo), le Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, a été reçu en audience le jeudi 27 novembre 2025, respectivement par Monsieur Essowè Georges BARCOLA, Ministre de l'économie et des finances, et par Maître Pacôme Y. ADJOUROUVI, Ministre de la justice et des droits humains, Garde des sceaux de la République togolaise, tous deux membres du Conseil des ministres de l'OHADA.