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Jurisprudence

🇬🇦Gabon
Ohadata J-02-126
Ordonnance de référé n° 234/2001/2002, ASSINCO c/ DIALLO Mamadou. Tribunal de Première Instance de Libreville Ordonnance du 13/02/2002

Saisie Attribution - Contestation - Competence Du Juge Des Referes - Articles 96, 97, 143, 171, 441, 458, 549 Et 715 Du Code Gabonais De Procedure Civile
Saisie Attribution Fondee Sur Un Arret De Condamnation En Appel - Pourvoi En Cassation Contre Cet Arret - Demande De Sursis A Execution Devant La Cour Supreme - Absence De Preuve D'un Sursis Accorde - Continuation Des Poursuites
Saisie Attribution Operee Sur Plusieurs Comptes Bancaires - Limitation De La Saisie Attribution A Hauteur Des Sommes Dues En Vertu Du Titre Executoire
Article 49 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 169 Aupsrve
Article 170 Aupsrve
Article 336 Aupsrve

En application des articles 49, 169 et 336 AUPSRVE, les contestations de saisie sont portées devant la juridiction du domicile ou de la demeure du débiteur. Ratione materiae, c'est le juge des référés qui est compétent pour connaître des difficultés d'exécution.
Le recours en cassation contre une décision de condamnation ne suspend pas l'exécution de cette décision, sauf lorsque la Cour suprême saisie d'un pourvoi ordonne, avant de statuer au fond, qu'il soit sursis à l'exécution si celle-ci doit provoquer un préjudice irréparable. L'absence de production, aux débats, d'un tel arrêt de sursis, ne permet pas d'ordonner la discontinuation de la procédure de saisie-attribution.
En présence de saisies-attributions pratiquées sur plusieurs comptes bancaires du débiteur et de la demande de ce dernier de les cantonner à la somme de 4.000.000 F CFA correspondant au montant dû au créancier, il y a lieu de rappeler que la procédure de cantonnement est abrogée, la nouvelle législation de l'Ohada imposant que les saisies-attributions soient pratiquées à la seule hauteur des sommes indiquées dans le titre exécutoire. En conséquence, il est ordonné au tiers saisi, le paiement de la somme de 4.000.000 F CFA et la mainlevée pour le surplus.

Article 49 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 169 Aupsrve
Article 170 Aupsrve
Article 336 Aupsrve

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Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Adama SY a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté : étude de droit comparé entre le droit OHADA et le droit français », le 17 décembre 2025, à partir de 14 heures, à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France).

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Webinaire sur la pratique du droit de l'exécution : apports et difficultés pour les entreprises au Mali, le 17 décembre 2025

La notion d'entreprise, d'un point de vue économique, est une unité organisée qui met en œuvre des ressources diverses (financières, humaines, matérielles) pour produire des biens ou services dans le but de réaliser un profit, réinvesti ou distribué. D'un point de vue juridique, l'entreprise est une personne morale ou physique ayant une personnalité juridique, reconnue par le droit, et responsable d'obligations juridiques.

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Compte rendu de la 16e édition Concours International « Génies en Herbe OHADA » : 10 au 15 novembre 2025

Le lundi 10 novembre 2025, Abidjan, la Perle des Lagunes, a abrité la Cérémonie d'ouverture de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), qui a été retransmise en direct. Cette cérémonie a marqué le début de la phase finale du 16e Concours dont l'apothéose a eu lieu le 15 novembre dernier. Sobre et conviviale, elle s'est articulée autour de plusieurs interventions.