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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-62
Arrêt n° 007/2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 069/2004/PC du 21/06/2004, Affaire : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI (Conseils : SCPA NABARA-GOURMOU, Avocats à la Cour) contre Abdoulaye BABY BOUYA (Conseil : Maître Mounkaïla YAYE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 48 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/02/2009

Violation De L'article 809 Du Code De Procédure Civile Nigérien Et Décision Ultra Petita : Rejet
Violation Des Articles 1156 Et Suivants Du Code Civil, 2 Du Décret Du 22 Juillet 1939 Et 2, Alinéa 2 De La Loi 62-11 Du 16 Mars 1962 Fixant L'organisation Et La Compétence Des Juridictions De La République Du Niger Ainsi Que Manque De Base Légale Résultant Du Défaut, De L'obscurité Ou De La Contrariété De Motifs : Rejet

L'article 248 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution énonce en substance que la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant la plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles, objet des poursuites ; il s'infère de ce texte que ladite juridiction connaît de l'ensemble des incidents nés de la saisie immobilière ; en l'espèce, l'arrêt attaqué, contrairement aux allégations de la BINCI, ne s'est prononcé, à la demande de l'appelant, que sur la nullité du commandement valant saisie réelle que lui a initialement signifié sa créancière pour violation de l'article 254 de l'Acte uniforme précité et non sur la validité du mandat de vente de gré à gré de l'immeuble hypothéqué que celle-ci avait acquis de son débiteur et mis à exécution en vendant directement ledit immeuble à un tiers ; en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a ni violé l'article 806 du Code de Procédure Civile nigérien visé au moyen ni statué ultra petita ; il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
Il est de principe que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables alors même que l'application de ces dispositions n'aurait pas été expressément requise par les parties.
En l'espèce, ayant constaté que l'immeuble hypothéqué, objet d'un commandement initial valant saisie réelle prescrit par la procédure de saisie immobilière réglementée par l'Acte uniforme précité, n'avait pas été licite conformément aux modalités fixées par ladite procédure mais en définitive suivant une convention de vente de gré à gré signée par les deux parties postérieurement à l'octroi du prêt fait par la créancière au débiteur, dans ces circonstances, requis par ce dernier de prononcer la nullité du commandement sus évoqué pour violation de l'article 254 de l'Acte uniforme précité, c'est à bon droit que les juges d'appel, bien que saisis pour statuer uniquement sur 1a régularité dudit commandement, ont implicitement relevé la nullité de la vente de gré à gré de l'immeuble hypothéqué, en se fondant sur la violation, en la cause, de l'article 246 du même Acte uniforme qui annule toute convention subséquente de ce genre contraire aux dispositions d'ordre public dudit article ; il suit qu'en décidant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'encourt pas les reproches visés au moyen, lequel doit de ce fait être rejeté comme étant non fondé.

Actualité récente

Appel à candidatures : 1ère édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), Université de Bordeaux

L'Université de Bordeaux, à travers l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP) et sous la coordination de Monsieur Eustache DA ALLADA, Titulaire de la Chaire de professeur junior, IRDAP, organise la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE).

couverture

Parution du numéro 85 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.

Atelier OHADA sur les compétences des juridictions en matière de voies d'exécution, les 09 et 10 juillet 2026 à Niamey (Niger)

La Commission Nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit des magistrats du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 09 et 10 juillet 2026, sur les compétences des juridictions en matière de voies d'exécution.

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Journée OHADA sur les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC), le 11 juillet 2026 à Abidjan

​L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA), section de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA), a l'honneur de convier ses membres, sympathisants, partenaires ainsi que l'ensemble de la communauté universitaire à son activité dénommée « Journée des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (JMARC) ».

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Formation sur la gouvernance des entreprises à participation publique en droit OHADA : enjeux juridiques, responsabilités et performance, du 13 au 16 juillet 2026

L'ERSUMA, École de Droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise par visioconférence, du 13 au 16 juillet 2026, une session de formation sur le thème : « Gouvernance des entreprises à participation publique en droit OHADA : enjeux juridiques, responsabilités et performance ».