En l'absence, dans l'article 110 de la loi susvisée relative aux instruments de paiement de dispositions prescrivant dans la lettre de change un emplacement spécifique pour la signature du tireur, sont donc valables les lettres de change sur lesquelles figure la signature du tireur apposée sur le titre lui-même ; ainsi, en considérant comme étant nulles les lettres de change sur lesquelles Monsieur DOUCOURE Matenin n'avait pas apposé sa signature à « l'emplacement prévu », la Cour d'Appel ne permet pas à la Cour de céans d'exercer son contrôle sur le fondement légal de sa décision ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être cassé.