preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-10-266
Arrêt n° 019/C, Affaire : la Société NGUESSI AVENUE HOTEL SARL Contre BICEC SA Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 18/04/2008

Voies D'execution - Saisie - Saisie Immobiliere - Jugement - Appel - Delai - Delai Non Prevu Par L'aupsrve - Application Du Droit National - - Delai De Droit Commun - Recevabilite De L'appel (oui)
Voies D'execution - Saisie - Saisie Immobiliere - Jugement - Appel - Contestation Du Principe De La Creance (oui) - Demande De Nullite De La Convention D'ouverture De Credit - Recavabilite De L'appel (oui)
Voies D'execution - Saisie - Saisie Immobiliere - Commandement - Publication - Non Respect - Nullite Du Commandement - Nullite De La Procedure - Mainlevve De La Saisie

Le législateur communautaire n'ayant pas prévu de délai d'appel contre les décisions rendues en matière de saisie immobilière, c'est le délai de droit commun , prévu par la législation nationale qui doit être appliqué. Lorsque ce délai est respecté comme dans le cas d'espèce, le juge d'appel doit le déclarer recevable.
L'appel en matière de saisie immobilière n'est recevable que lorsqu'il porte sur le principe même de la créance. C'est donc à bon droit que le juge déclare recevable l'appel du demandeur qui invoque la nullité de la convention d'ouverture de crédit à la base de la saisie ainsi que le défaut de titre exécutoire.
La loi prévoit un délai de trois pour la publication du commandement aux fins de saisie immobilière. Lorsqu'il apparaît que ce délai n'a pas été respecté parce que la publication est intervenue après le délai imparti, le commandement dont s'agit ne peut pas valablement à la mise en œuvre des poursuites. Le saisissant se devait dès lors de réitérer le commandement avant de reprendre les poursuites,. Faute d'avoir respecté cette exigence, le juge ‘appel constate la déchéance du commandement et la nullité de la procédure entreprise, infirmant ainsi la décision du premier juge.

Article 14 Aus
Article 10 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 267 Aupsrve
Article 270 Aupsrve
Article 300 Aupsrve
Article 259 Aupsrve
Article 276 Aupsrve
Article 268 Aupsrve
Article 269 Aupsrve
Article 277 Aupsrve

Actualité récente

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

affiche

Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.