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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-10-260
Arrêt n° 086/CC, Affaire : MRS TSEDI NENGOUE ET AUTRES Contre AFRILAND FIRST BANK SA Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 07/07/2008

Voies D'execution - Saisie - Saisie Immobiliere - Procedure D'expropriation Forcee - Nullite - Motif - Nullite De La Convention Hypothecaire Pour Defaut De Qualite Et De Capacite Des Constituants

Une hypothèque est consentie sur des biens appartenant à des enfants dont certains sont mineurs au moment de la constitution de la sûreté. Les biens dont s'agit ont fait l'objet d'une donation de leur part de leur père, mais cette donation n'a pas été acceptée comme le prévoit la loi. Par ailleurs, le jugement d'homologation de l'autorisation du conseil de famille qui a permis au père de constituer l'hypothèque au nom de ses enfants mineurs n'a pas été revêtu de la formule exécutoire.
Sur la base de ces faits, les enfants contre qui est engagée une procédure d'expropriation forcée soulèvent l'exception de nullité de la convention hypothécaire pour défaut de qualité de leur père à constituer une hypothèque sur leur bien et pour défaut de capacité car ils étaient mineurs au moment de l'acte et la procédure ayant abouti à la constitution de cette hypothèque en leur nom n'a pas respecté les exigences légales. La banque créancière pour sa par, soutient la nullité de la donation entre vifs pour défaut d'acceptation de cette donation par les donataires conformément à la loi. Se fondant sur cet argument, les juges d'appel décident qu'en l'absence d'acceptation expresse de la donation, il n'y avait pas eu transfert de propriété de l'immeuble, celui-ci étant resté la propriété du donateur. Par conséquent, les demandeurs ne pouvaient avoir, dans la convention hypothécaire la qualité de constituant. Ce défaut de qualité et de capacité rendait donc nulle et de nul effet, la convention d'hypothèque de même que le commandement aux fins de saisie immobilière et tous les actes subséquents

Article 127 Aus
Article 300 Aupsrve

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Cette formation a pour but de permettre aux praticiens du droit que sont les avocats, magistrats, huissiers, greffiers ainsi que les juristes d'entreprises, d'appréhender le rapport entre les garanties de sécurisation de créances que sont les sûretés, ainsi que les mesures de contraintes forcées permettant de recouvrer la créance de manière individuelle ou collective.

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En prélude à la cérémonie officielle de lancement de la 17e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA », l'auditorium de l'Université de Lomé a accueilli, le samedi 14 février 2026, la cérémonie de remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du CIGHO, organisée en novembre 2025.

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La finale, tenue le 21 février 2026, avait pour objectif de sélectionner les meilleurs plaideurs appelés à représenter la section. Elle s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif opposant deux équipes finalistes qui se sont distinguées par leur détermination et leur éloquence.

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L'ERSUMA, Ecole de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de l'ouverture des inscriptions au titre de la rentrée académique 2026-2027 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et les Certificats en Arbitrage OHADA (CAO) et en Médiation OHADA (CMO).

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