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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-227
Arrêt n° 39/09, Société TOGO et SHELL C/ ADANTO Komlan, ABIBOU Fataï, KPOGO Koffi, AMETEPE Yawo et autres Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 10/03/2009

Voies D'execution - Saisie-attribution - Validite De La Saisie - Expedition De Jugement Assorti De L'execution Provivoire - Titre Executoire Par Provision (oui) - Article 32 Aupsrve
Traite - Cour De Cassation Nationale - Competence - Article 15 Traite Ohada

A la suite d'une saisie-attribution, le débiteur saisi conteste la validité de la saisie en arguant, d'une part, que celle-ci a été effectuée sur la base d'une expédition d'un jugement et, d'autre part, que la Cour suprême a ordonné le sursis à exécution. La Cour d'appel, en réponse, estime d'une part, que l'expédition de jugement assorti de l'exécution provisoire constitue un titre exécutoire par provision.
D'autre part, après avoir rappelé le contenu de l'article 15 du traité de l'OHADA, elle estime que les Cours de cassation des Etats-parties à l'OHADA ne peuvent, à la limite, que servir de courroie de transmission des dossiers de pourvoi à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ; elles ne sont compétentes, ni pour statuer sur les mérites de ces pourvois, ni pour accorder des sursis à l'exécution des décisions frappées de pourvoi. Elle a donc confirmé la décision du premier juge sur l'ensemble des moyens.

Article 32 Aupsrve
Article 15 Traité Ohada

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